Publié le 23 novembre 2023 par : Mme Gatel, M. Balanant, Mme Brocard, Mme Desjonquères, M. Mandon.
Avant l’alinéa 1er, insérer les deux alinéas suivants :
« I A. – Après l’article L. 312‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 312‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 312‑1‑1. – Le visa de court séjour sollicité par le titulaire d’un passeport diplomatique ou de service peut être refusé au ressortissant d’un État délivrant un nombre particulièrement faible de laissez‑passer consulaires ou ne respectant pas un accord bilatéral ou multilatéral de gestion des flux migratoires. »
Cet amendement reprend une disposition adoptée en commission des affaires étrangères.
Telle qu’elle est rédigée dans la version du projet de loi issue du Sénat, la disposition relative aux restrictions de visas n’inclut pas les titulaires de « visas diplomatiques ». Utilisée à bon escient, la restriction concernant ce type de visa pourrait pourtant se révéler efficace pour inciter les États peu coopératifs, et leurs dirigeants, à davantage coopérer avec la France dans la lutte contre l’immigration irrégulière.
L’objet en effet de l’outil de restriction des visas est avant tout d’influer sur les décideurs du pays concerné, et pas de pénaliser la population.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.