Publié le 23 novembre 2023 par : M. Lefèvre, M. Dunoyer, M. Ledoux, Mme Le Grip, M. Rodwell, M. Vuibert, M. Pacquot, M. Marion, M. Haury, M. Parakian, M. Olive, Mme Yadan, M. Royer-Perreaut.
Après l’article L. 425‑9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sont insérés cinq articles L. 425‑9‑1, L. 425‑9‑2, L. 425‑9‑3, L. 425‑9‑4 et L. 425‑9‑5 ainsi rédigés :
« Art. L. 425‑9‑1. – Le service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration statue en procédure accélérée dans les cas suivants :
« 1° Le demandeur provient d’un pays considéré comme médicalement d’origine sûr au sens de l’article L. 425‑9‑2 ;
« 2° Le demandeur a présenté de faux documents, fourni de fausses indications ou dissimulé des informations ou des documents concernant son identité, sa nationalité, son état de santé ou son parcours de soin ;
« 3° Le demandeur n’a soulevé à l’appui de sa demande que des questions sans pertinence au regard de la demande d’admission au séjour pour soins qu’il formule ;
« 4° Le demandeur a fait à l’Office français de l’immigration et de l’intégration des déclarations manifestement incohérentes et contradictoires, manifestement fausses ou peu plausibles qui contredisent des informations vérifiées relatives au pays d’origine.
« Dans ces circonstances, et, par dérogation à l’article L. 425‑9, l’autorité administrative prend la décision de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que la condition prévue à l’article L. 412‑1 ne soit opposable, après avis d’un médecin du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Cet avis est rendu dans un délai de quatre semaines à compter de la saisine du service médical de l’Office.
« Art. L. 425‑9‑2. – Pour l’application du 1° de l’article L. 425‑9‑1, un pays est considéré comme un pays médicalement d’origine sûr lorsqu’il peut être démontré que, d’une manière générale et uniformément pour les hommes comme pour les femmes, le système de santé répond à des critères permettant une prise en charge d’une qualité proche de celle existant en France.
« Le conseil d’administration de l’Office français de l’immigration et de l’intégration fixe une liste des pays considérés comme des pays médicalement d’origine sûrs et veille à l’actualité et à la pertinence des inscriptions. Il radie de la liste les pays ne remplissant plus les critères mentionnés au premier alinéa et peut, en cas d’évolution rapide et incertaine de la situation dans un pays, en suspendre l’inscription. L’établissement de cette liste est soumis pour avis préalable au ministre chargé des affaires étrangères et au ministre chargé de la santé.
« Les présidents des commissions permanentes chargées des affaires étrangères et des commissions permanentes chargées des lois constitutionnelles de l’Assemblée nationale et du Sénat, une association de défense des droits de l’homme, une association de défense des droits des étrangers ou des demandeurs d’asile ou une association de défense des droits des femmes ou des enfants peuvent saisir le conseil d’administration d’une demande tendant à l’inscription ou à la radiation d’un État sur la liste des pays considérés comme des pays médicalement d’origine sûrs. »
« Art. L. 425‑9‑3. – Le service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration peut décider de ne pas statuer en procédure accélérée, sauf si la présence du demandeur en France constitue une menace pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l’État, lorsque cela lui paraît nécessaire pour assurer un examen approprié de la demande, en particulier si le demandeur provenant d’un pays inscrit sur la liste mentionnée à l’article L. 425‑9‑2 invoque des raisons sérieuses de penser que son pays d’origine ne peut pas être considéré comme médicalement sûr en raison de sa situation personnelle et au regard des motifs de sa demande.
« Art. L. 425‑9‑4. – Lorsqu’il statue en procédure accélérée, l’Office français de l’immigration et de l’intégration procède à un examen individuel de chaque demande.
« La procédure accélérée ne peut être mise en œuvre à l’égard de mineurs non accompagnés que dans les cas prévus à l’article L. 425‑9‑1 ou si la présence du demandeur en France constitue une menace grave pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l’État.
« Art. L. 425‑9‑5. – Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application des articles L. 425‑9‑1 à L. 425‑9‑4. »
Cet amendement concerne la procédure d’admission au séjour pour soins et propose la création d’une procédure accélérée visant au traitement de certaines demandes. Cet amendement propose de dupliquer à la procédure d’admission au séjour pour soins la procédure accélérée existant depuis plusieurs années en matière d’asile.
Cette disposition vise à prévenir les demandes d’admission au séjour pour soins provenant de pays dont le système de santé est développé. Comme le rappelle l’OFII dans son rapport annuel au Parlement, si les nationaux des pays de l’Union européenne ou de l’espace Schengen ne sont pas éligibles pour demander un titre de séjour pour soins, « les ressortissants de pays tiers résidant dans ces mêmes pays peuvent déposer une demande pour se faire soigner en France. En effet, des ressortissants de pays tiers peuvent bénéficier de titres de résidents de l’Union européenne, de l’espace Schengen, de Grande-Bretagne, voire des États-Unis ou du Canada et faire une demande de titre de séjour pour soins en France ».
Cette situation interroge et une procédure spécifique doit être mise en place pour traiter ces demandes.
Par similitude avec la procédure accélérée existant matière d’asile, la procédure accélérée en matière d’admission au séjour pour soins concernerait :
1° La demande présentée par un étranger provenant d’un pays considéré comme médicalement d'origine sûr au sens de l'article L. 425-9-2 ;
2° La demande comportant des faux documents, de fausses indications ou la dissimulation d’informations ou de documents concernant l’identité, la nationalité, l’état de santé ou le parcours de soin ;
3° La demande à l’appui de laquelle des questions sans pertinence sont posées par le demandeur au regard de la demande d’admission au séjour pour soins qu'il formule ;
4° La demande faite sur la base de déclarations manifestement incohérentes et contradictoires, manifestement fausses ou peu plausibles qui contredisent des informations vérifiées relatives au pays d'origine.
En procédure accélérée, un seul médecin appartenant au service médical de l’Office français de l’immigration dans l’intégration établirait, dans un délai de quatre semaines suivant sa saisine, l’avis sur la demande reçue.
L’OFII procéderait à une étude individuelle de chaque demande et aurait la possibilité de ne pas statuer en procédure accélérée,
La liste des pays d’origine médicalement sûrs serait établie par le conseil d’administration de l’OFII.
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