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Contrôler l'immigration améliorer l'intégration — Texte n° 1855

Amendement N° CL1315 (Irrecevable)

Publié le 23 novembre 2023 par : M. Daubié, Mme Brocard, M. Balanant, Mme Desjonquères, M. Latombe.

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Au 6° de l’article R5221‑2 du code du travail, entre la référence : « L. 421‑9 » et la référence : « L. 421‑11 », il est inséré la référence : « L. 421‑10 ».

Exposé sommaire :

Cet amendement est un amendement rédactionnel visant à clarifier le droit en vigueur.
En effet, l'article R5221-2 du code du travail énumère les dispenses de l'autorisation de travail prévue à l'article R5221-1 du même code. Dans son 6°, cet article dispense le titulaire de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention "passeport talent" d'autorisation de travail, délivrée en application des articles L421-9, L421-11, L421-13, L421-14, L421-15, L421-20 et L421-21 du code du travail. Or, n'est pas mentionné dans cette liste l'article L421-10, alors même que celui-ci fait référence à l'étranger détenteur d'un titre de séjour portant la mention "passeport talent".

Cette référence n'y figure probablement pas parce qu'il a été considéré que l'article L421-9 et L421-10 prévoient la délivrance d'une carte "salarié qualifié", mais cela ne garantit pas la sécurité juridique nécessaire lorsqu'on parle de titre de séjour "passeport talent".

Cet amendement vise à ajouter cette référence afin que le droit en vigueur soit plus clair et la sécurité juridique y afférent soit assurée.

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