Publié le 23 novembre 2023 par : Mme Chassaniol.
Après l’article L. 554‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inséré un article L. 554‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 554‑1‑1. – I. – Par dérogation à l’article L. 554‑1, l’accès au marché du travail peut être autorisé, dès l’introduction de la demande, dans les conditions prévues à l’article L. 554‑3, au demandeur d’asile originaire d’un pays pour lequel le taux de protection internationale accordée en France est supérieur à un seuil fixé par décret et figurant sur une liste fixée annuellement par l’autorité administrative.
« Cette liste peut être modifiée en cours d’année, en cas d’évolution rapide de la situation dans un pays d’origine, en vue de la compléter ou de suspendre une inscription.
« II. – Le demandeur d’asile qui accède au marché du travail, dans les conditions prévues au présent article, bénéficie :
« 1° De la formation linguistique mentionnée au 2° de l’article L. 413‑3 dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l’accueil et de l’intégration ;
« 2° Des actions de formation professionnelle continue prévues à l’article L. 6313‑1 du code du travail.
« III. – Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque l’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée en application de la section 2 du chapitre Ier du titre III du présent livre. »
L'article 4 initial du présent projet de loi a été supprimé par le Sénat, cet amendement vise à rétablir ce dispositif de bon sens.
En effet, il instaure un dispositif d'accès au marché du travail sans délai pour les demandeurs d'asile dont il est fortement probable, au regard de leur nationalité, qu'ils obtiendront une protection internationale en France. Une accélération de l'accès au marché du travail se justifie pour ces demandeurs, afin d'accélérer leur parcours d'intégration et de lutter contre l'emploi illégal d'étrangers sans autorisation de travail.
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