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Contrôler l'immigration améliorer l'intégration — Texte n° 1855

Amendement N° CL1225 (Retiré)

Publié le 23 novembre 2023 par : Mme Meynier-Millefert, Mme Dupont, M. Brosse, Mme Le Feur, Mme Dordain, M. Bordat, M. Buchou, Mme Givernet, Mme Caroit, Mme Clapot, Mme Decodts, M. Belhaddad, Mme Calvez, M. Vuilletet, M. Causse, Mme Tiegna.

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Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« 4° bis Le nombre d’étrangers ayant formulé une demande de titre de séjour au motif qu’ils ont quitté leur pays d’origine à la suite d’une catastrophe naturelle ; »

Exposé sommaire :

Selon l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), les catastrophes climatiques pourraient provoquer le déplacement d’environ 250 millions de personnes d’ici 2050. Sont notamment concernées les régions d’Afrique subsaharienne du fait des sécheresses, d’Asie du Sud et du Sud-Est exposée aux typhons et tsunamis, ou encore les petits États insulaires face à la montée du niveau des mers.

Bien que les migrations liées à ces transformations environnementales ne soient pas nouvelles, il n’existe pas de définition juridique pour qualifier les personnes concernées par ces migrations pas plus qu’il n’existe de consensus sur le concept à apposer à ces personnes.
En effet, le terme de « réfugié » est récusé au motif qu’il est réservé aux personnes menacées de persécutions selon la Convention de Genève de 1951, dont découle une protection juridique. Ainsi, est préféré souvent préféré le terme de « déplacé ». Des dissensions apparaissent aussi pour savoir si ces « déplacés » sont d’ordre « climatiques » ou « environnementaux », le premier se caractérisant par des phénomènes naturels plus fréquents et plus intenses du fait du dérèglement climatique (tempêtes, inondations, incendies…), alors que le deuxième englobe l’ensemble des phénomènes naturels dont certains sont indépendants du changement climatique (éruption volcanique, tremblement de terre…).

Des entités internationales ont tenté de mettre sur pied une définition juridique. Ainsi, un rapport du Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE) de 1985 parle de personnes forcées de quitter leur habitat de façon temporaire ou permanente, en raison d’une rupture environnementale (d’origine naturelle ou humaine) mettant en péril leur existence ou affectant sérieusement leur qualité de vie.
De son côté, l’Organisation internationale pour les migrations (OIM, 2011), qui n’évoque que les migrants environnementaux, les définit comme : « les personnes ou groupes de personnes qui, essentiellement pour des raisons liées à un changement environnemental soudain ou progressif influant négativement sur leur vie ou leurs conditions de vie, sont contraintes de quitter leur foyer habituel ou le quittent de leur propre initiative, temporairement ou définitivement et qui de ce fait, se déplacent à l’intérieur de leur pays ou en sortent ».

A cet effet, le présent amendement propose de compléter le rapport gouvernemental, comprenant les orientations annuelles de la politique d’immigration et d’intégration, par deux indicateurs. D’une part, le rapport devra mentionner le nombre d’étrangers qui ont formulé une demande de titre de séjour au motif qu’ils ont quitté leur pays d’origine après qu’il fut frappé par une catastrophe naturelle (tremblement de terre, inondation, ouragan, incendies…). D’autre part, le rapport devra mentionner les politiques de concertation transfrontalières de la France avec des pays concernés par des déplacements migratoires résultants d’un changement environnemental.

Ce type de contenu figurant dans le rapport serait inédit et pourrait permettre à la France d’être à l’initiative sur ces sujets sur lesquels les pouvoirs publics seront très prochainement confrontés.

Tel est l’objectif du présent amendement.

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