Publié le 23 novembre 2023 par : Mme Meynier-Millefert, Mme Dupont, M. Brosse, Mme Le Feur, M. Bordat, M. Buchou, Mme Givernet, Mme Caroit, Mme Dordain, Mme Clapot, Mme Decodts, M. Belhaddad, Mme Calvez, M. Vuilletet, M. Causse, M. Mournet, Mme Tiegna.
Le chapitre III du titre II du livre I du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un article L. 123‑2 ainsi rédigé :
« Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, la Gouvernement remet au Parlement un rapport proposant une définition juridique des déplacements migratoires résultants d’un changement environnemental, livrant une analyse prospective afin de les anticiper, et livrant une analyse scientifique pour identifier les zones géographiques concernées par ces migrations. En outre, ce rapport identifie le rôle stratégique de la France dans la gestion de ce phénomène, et propose un régime temporaire de protection et d’asile pour les personnes concernées par ces migrations. »
Selon l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), les catastrophes climatiques pourraient provoquer le déplacement d’environ 250 millions de personnes d’ici 2050. Sont notamment concernées les régions d’Afrique subsaharienne du fait des sécheresses, d’Asie du Sud et du Sud-Est exposée aux typhons et tsunamis, ou encore les petits États insulaires face à la montée du niveau des mers.
Bien que les migrations liées à ces transformations environnementales ne soient pas nouvelles, il n’existe pas de définition juridique pour qualifier les personnes concernées par ces migrations pas plus qu’il n’existe de consensus sur le concept à apposer à ces personnes.
En effet, le terme de « réfugié » est récusé au motif qu’il est réservé aux personnes menacées de persécutions selon la Convention de Genève de 1951, dont découle une protection juridique. Ainsi, est préféré souvent préféré le terme de « déplacé ». Des dissensions apparaissent aussi pour savoir si ces « déplacés » sont d’ordre « climatiques » ou « environnementaux », le premier se caractérisant par des phénomènes naturels plus fréquents et plus intenses du fait du dérèglement climatique (tempêtes, inondations, incendies…), alors que le deuxième englobe l’ensemble des phénomènes naturels dont certains sont indépendants du changement climatique (éruption volcanique, tremblement de terre…).
Des entités internationales ont tenté de mettre sur pied une définition juridique. Ainsi, un rapport du Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE) de 1985 parle de personnes forcées de quitter leur habitat de façon temporaire ou permanente, en raison d’une rupture environnementale (d’origine naturelle ou humaine) mettant en péril leur existence ou affectant sérieusement leur qualité de vie.
De son côté, l’Organisation internationale pour les migrations (OIM, 2011), qui n’évoque que les migrants environnementaux, les définit comme : « les personnes ou groupes de personnes qui, essentiellement pour des raisons liées à un changement environnemental soudain ou progressif influant négativement sur leur vie ou leurs conditions de vie, sont contraintes de quitter leur foyer habituel ou le quittent de leur propre initiative, temporairement ou définitivement et qui de ce fait, se déplacent à l’intérieur de leur pays ou en sortent ».
A cet effet, il apparaît nécessaire qu’une remise de rapport en la matière soit actée. Ainsi, ce rapport aurait pour objectif de proposer une définition juridique d’un groupement de personnes déplacées du fait d’un dérèglement environnemental de leur territoire de résidence ; d’anticiper l’évolution de ce phénomène (nombre de personnes concernées, zones touchées, zones d’accueil…) ; d’esquisser le rôle de la France dans la gestion des causes et des conséquences de ce phénomène ; et de proposer un régime temporaire de protection et d’asile pour les populations concernées afin que les futurs pays d’accueil soient capables de répondre à ce défi climatique.
Le contenu de ce rapport serait inédit et pourrait permettre à la France d’être à l’initiative sur ces sujets sur lesquels les pouvoirs publics seront très prochainement confrontés.
Tel est l’objectif du présent amendement.
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