Publié le 23 novembre 2023 par : M. Portier.
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le code civil est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article 21‑7 est complété par les mots : « et, si, à la date de sa naissance, ses deux parents résidaient en France de manière régulière, sous couvert d’un titre de séjour, et de manière ininterrompue depuis plus de cinq ans » ;
2° Après l’article 21‑7, il est inséré un article 21‑7-1 ainsi rédigé :
« Art 21‑7-1. – À la demande des deux parents et sur présentation de justificatifs, la mention qu’au jour de la naissance de l’enfant, ils résident en France de manière régulière, sous couvert d’un titre de séjour, et de manière ininterrompue depuis plus de deux ans est portée sur l’acte de naissance de l’enfant selon des conditions et modalités fixées par décret en Conseil d’État.
« Lorsque l’officier de l’état civil refuse d’apposer la mention, les deux parents peuvent saisir le procureur de la République, qui décide, s’il y a lieu, d’ordonner cette mesure de publicité en marge de l’acte, selon des modalités prévues par décret en Conseil d’État. » ;
3° Au premier alinéa de l’article 21‑11, après la première occurrence des mots : « sa résidence » sont insérés les mots : « , si, à la date de sa naissance, les deux parents résidaient en France de manière régulière, sous couvert d’un titre de séjour, et de manière ininterrompue depuis plus de deux ans » ;
4° Les articles 2493, 2494 et 2495 sont abrogés.
II. – Les articles 21‑7 et 21‑11 du code civil sont applicables, dans leur rédaction antérieure à la loi n° du pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, à l’enfant né en France de parents étrangers avant l’entrée en vigueur de ladite loi si les deux parents justifient avoir résidé en France de manière régulière pendant la période de cinq ans mentionnée aux mêmes articles 21‑7 et 21‑1.
Depuis plusieurs années, ponctuées par des moments de crises, la France fait face à une vague continue de migrants. Dès 2006, la commission d’enquête du Sénat sur l’immigration clandestine soulignait que l’attrait de la nationalité française sur les étrangers est réel, soit par le symbole qu’elle constitue, soit par les avantages réels ou présumés qui lui sont attachés.
Cet amendement s’inspire des dispositions entrées en vigueur à Mayotte qui réservent l’acquisition de la nationalité française, prévue aux articles 21-7 et 21-11 du code civil, aux enfants de parents étrangers dont, au moment de leur naissance, l’un des parents résidait en France, de manière légale et ininterrompue, depuis au moins neuf mois. Ce dispositif de la loi asile et immigration restreignait ainsi l’octroi du « droit du sol » dans l’objectif de freiner l’immigration massive en provenance des Comores et de résoudre la saturation de la maternité de Mamoudzou.
Afin de lutter contre l’attractivité sociale et administrative de la France, attrait déjà souligné par le ministre de l’Intérieur en 2022 concernant le département de Mayotte, il est urgent de restreindre l’acquisition du droit du sol en métropole où la crise migratoire s’accroît.
Cet amendement propose ainsi de subordonner en France métropolitaine l’obtention du « droit du sol » au séjour régulier de cinq ans des deux parents sur le territoire national. Ce nouveau régime ne s’appliquerait que pour les enfants nés après la promulgation de la loi.
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