Publié le 23 novembre 2023 par : M. Portier.
Après l’article L. 631‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 631‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 631‑1‑1. – Sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631‑2 et L. 631‑3, l’autorité administrative expulse l’étranger qui a été condamné définitivement pour un délit ou un crime. »
Selon le ministre de l’Intérieur, en 2021, 23,5% des détenus sont de nationalité étrangère. De plus, d’après les chiffres de l’INSEE, 18% des crimes et des délits sont le fait d’étrangers.
Pour certains types de délits, la part des mis en cause étrangers est surreprésentée. Ainsi, dans les transports en commun par exemple, 93% des mis en cause dans les vols sans violence en Ile-de-France sont étrangers. Ils sont 66% pour les vols violents en Ile-de-France et 63% pour les violences sexuelles dans la région francilienne.
Lorsqu’un étranger est jugé coupable d’un crime ou d’un délit, le juge pénal est habilité à prononcer une interdiction du territoire français. Néanmoins, les juges ont tendance à favoriser la peine privative de liberté selon les chiffres de l’INSEE.
Afin de protéger les citoyens français et parce que l’étranger a trahi les devoirs lui incombant, il n’est pas acceptable que cette personne demeure sur le territoire. N’ayant plus sa place en France, l’expulsion du territoire, mesure administrative visant à éloigner du territoire français un ressortissant étranger contrevenant à l’ordre public, apparaît comme la réponse logique à la commission d’un crime ou d’un délit.
Cet amendement a donc pour objectif de rendre systématique l’expulsion d’un étranger condamné définitivement pour un délit ou un crime sauf s’il relève d’une des dérogations déjà existantes au motif du droit à la vie privée et familiale ou de son attache à la France
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