Publié le 23 novembre 2023 par : Mme Meynier-Millefert, Mme Dupont, M. Brosse, Mme Le Feur, M. Bordat, M. Buchou, Mme Givernet, Mme Caroit, Mme Dordain, Mme Clapot, Mme Decodts, M. Belhaddad, Mme Calvez, M. Vuilletet, M. Causse, Mme Tiegna.
Le chapitre V du titre II du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Étranger victime d’une catastrophe naturelle dans son pays d’origine
« Art. L. 425‑11. – L’étranger ne disposant pas d’un hébergement fixe et sécurisé dans son pays d’origine après avoir quitté une zone touchée par une catastrophe naturelle, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », d’une durée d’un an.
« La décision de délivrer cette carte de séjour est aussi conditionnée au fait que l’étranger puisse être hébergé temporairement par au moins un membre de sa famille résidant habituellement en France et ayant les ressources financières suffisantes pour assurer ce soutien.
« La délivrance de cette carte de séjour est aussi motivée au regard de l’intensité de la catastrophe naturelle et de ses conséquences comme le degré d’altération des conditions de vie du demandeur dans la zone sinistrée pour une durée indéterminée, le niveau d’incapacité des autorités locales à secourir et héberger le demandeur dans un délai raisonnable, ou encore la nécessité d’une intervention d’un État tiers par la délivrance d’un soutien humanitaire. »
« Art. L. 425‑12. – Les conditions d’application de l’article précédent, et notamment les conditions de la délivrance, du renouvellement et du retrait de la carte de séjour temporaire et de l’autorisation provisoire de séjour ainsi que les modalités de protection, d’accueil et d’hébergement de l’étranger auquel cette carte ou cette autorisation provisoire de séjour est accordée, sont précisées par décret en Conseil d’État. »
Suite à l’invasion de l’Ukraine par la Russie le 24 février 2022, le Conseil « Justice et Affaires intérieures » de l’Union Européenne a, par décision du 4 mars 2022, décidé d’activer la directive 2001/55/CE, ayant pour effet d’introduire une protection temporaire au profit des personnes ayant fui l’Ukraine depuis le 24 février 2022.
Il s’agit d’une forme de protection qui peut être accordée en cas d’afflux massifs de personnes qui ont fui leur pays en raison d’une guerre ou d’une situation de violence ou de violation des droits fondamentaux. Les Etats membres de l’Union européenne accordent un statut légal ainsi que des mesures d’accueil. Il permet aux Etats membres d’offrir une protection rapidement.
Les règles qu’elle contient sont intégrées dans la législation et la réglementation française aux articles L. 581-1 à L. 581-10 et R. 581-1 à R. 581-19 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Limitée aux personnes déplacées pour fuir des zones de conflit ou échapper aux violations des droits de l’homme, cette protection ne concerne pas les victimes de catastrophes naturelles dont l’ampleur a substantiellement altéré leurs conditions de vie et neutralisé les capacités étatiques du pays à venir rapidement en aide à ses concitoyens.
Le présent amendement propose donc, sur le même modèle européen précité, de créer un régime d’autorisation temporaire de séjour pour les personnes contraintes de quitter leur territoire à la suite d’une catastrophe naturelle. Le phénomène naturel doit avoir une intensité telle qu’elle menace la survie des populations victimes (destructions des biens immobiliers, perte de l’accès à l’eau potable, rupture des chaines d’approvisionnement…) pendant une durée indéterminée. De plus, la violence du phénomène doit avoir mis le pays touché dans l’incapacité de venir en aide aux populations (défaut d’accès rapides et sécurisés pour les autorités civiles et militaires, manque de moyens et de matériels de secours, faibles capacités d’hébergement des populations sinistrées). Enfin, l’ampleur de la catastrophe a obligé le pays touché à faire appel à l’aide financière et/ou matérielle d’un Etat tiers.
Tel est l’objectif du présent amendement.
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