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Contrôler l'immigration améliorer l'intégration — Texte n° 1855

Amendement N° CL1099 (Irrecevable)

Publié le 23 novembre 2023 par : M. Le Gendre.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Au premier alinéa de l’article L. 434‑10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après le mot : « vérification », sont insérés les mots : « d’un titre juridique permettant l’occupation du logement, ».

Exposé sommaire :

L'article L. 434-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que l'autorisation d'entrer en France dans le cadre de la procédure du regroupement familial est donnée par l'autorité administrative compétente après vérification des conditions de logement et de ressources par le maire de la commune de résidence de l'étranger ou le maire de la commune où il envisage de s'établir.
Dans un arrêt du Conseil d'Etat en date du 25 septembre 1987, les juges précisent que "le titre juridique permettant l'occupation du logement est également indifférent". Dans une autre jurisprudence (TA Marseille, 1er juill. 1996, M. Bennacer c/ Préfet des Bouches-du-Rhône), il est indiqué que "cette solution s'applique même si le bail est établi au nom d'une tierce personne, en l'occurrence la mère du requérant à l'égard de laquelle il a une obligation alimentaire légale."

Dans une optique de cohérence politique après avoir adopté un texte sur le squat notamment, il convient d’empêcher les personnes qui squattent un logement ou utilisent l’identité d’un tiers de remplir la condition de logement requise au titre du regroupement familial.

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