Publié le 23 novembre 2023 par : Mme Lechanteux, les membres du groupe Rassemblement National.
I. – À l’alinéa 4, supprimer les mots :
« , par ordonnance du premier président ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 5, supprimer les mots :
« la même ».
Le juge des libertés et de la détention doit pouvoir apprécier seul si le placement en zone d’attente simultané d’un nombre important d’étrangers justifie la prolongation du délai de 24 heures au cours duquel il doit statuer, au regard des contraintes du service juridictionnel.
L’alinéa 4 de l’article 25 lui reconnaît déjà la possibilité d’apprécier seul une telle prolongation pour les nécessités de l’instruction.
Partant, il n’y pas lieu de conditionner la prolongation du délai à une ordonnance du premier président.
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