Publié le 25 novembre 2023 par : M. Patrier-Leitus, Mme Carel, Mme Bellamy.
L’article L. 611‑1 du code de l’éducation est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les établissements d’enseignement supérieur publics et privés, ne peuvent imposer à leurs personnels l’usage des pratiques rédactionnelles et typographiques mentionnées à l’article 19‑1 de la loi n° 94‑665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française.
« Ce refus ne peut constituer la cause d’une sanction de la part de l’établissement.
« Les étudiants et les doctorants de ces établissements ne peuvent être pénalisés, dans leurs travaux, examens et concours, ainsi que des thèses et mémoires, pour leur refus d’utiliser des pratiques rédactionnelles et typographiques mentionnées à l’article 19‑1 de la loi n° 94‑665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française. »
Depuis 2015, plusieurs établissements d’enseignement supérieur ont instauré l’écriture dite inclusive dans leurs cours ou leurs communications internes. A cette fin, des chartes et guides ont été mis à disposition des étudiants et enseignants. Certaines institutions ont voulu aller plus loin dans l’adoption de cette graphie, à l’exemple du Conservatoire national des arts et métiers qui s’est présenté, à partir de 2017, comme une école « d’ingénieur·e » avant de renoncer à cette écriture (néanmoins toujours visible sur certaines pages du site[1], sur des brochures[2] ou dans des communications[3] institutionnelles).
Cet usage dans les universités a créé des polémiques, notamment, en 2019, après qu’un enseignant de sociologie avait incité ses étudiants à utiliser l’écriture dite inclusive dans un partiel, les consignes du documents annonçant qu’« un demi-point ‘‘bonus’’ sera attribué à celles et ceux qui tenteront de l’utiliser »[4]. Certains étudiants de ce cours rapportaient même que l’enseignant avait envisagé, dans un premier temps, de pénaliser ceux qui n’utiliseraient pas cette graphie.
Si de tels exemples sont rares, il paraît néanmoins pertinent de se prémunir contre le risque que des établissements puissent être tentés de contraindre leurs personnels enseignant ou administratif à utiliser l’écriture dite inclusive, ou que des professeurs ne sanctionnent des étudiants ou doctorants pour cette raison. Aussi, inscrire dans la loi l’impossibilité de telles pénalités permettra de rassurer des étudiants et des personnels qui ne souhaitent pas adopter cette écriture.
Le présent amendement vise donc à empêcher les établissements d’enseignement supérieur publics et privés d’imposer des pratiques telles que le point médian à ses personnels ou à ses étudiants et doctorants, et d’en faire un motif de sanction ou de pénalités.
[1] https ://ecole-ingenieur.cnam.fr/hors-temps-de-travail/un-titre-d-ingenieur-dans-16-specialites-/les-16-specialites-d-ingenieur-e-en-cours-du-soir-1012896.kjsp
[2] https ://www.cnam-hauts-de-france.fr/devenir-ingenieur-en-cours-du-soir-et-formation-a-distance/brochure-institutionnelle/
[3] https ://larentreeducnamparis.fr/fr/firm/show/10015 ?fairId=1
[4] https ://etudiant.lefigaro.fr/article/a-sciences-po-paris-des-points-bonus-accordes-pour-l-utilisation-de-l-ecriture-inclusive_70f90efe-777e-11eb-930c-df8a7d3f696f/
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.