Publié le 28 novembre 2023 par : M. Portier.
Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :
« II. – Pour être titularisés dans leurs corps respectifs, les candidats ayant subi avec succès les épreuves du concours externe prévu au I doivent justifier de la détention d’un master ou d’un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l’éducation.
« Les candidats reçus au concours et qui ne remplissent pas la condition de titre ou de diplôme mentionnée à l’alinéa précédent lors de la rentrée suivant leur deuxième année d’études en vue de l’obtention d’un master ou d’un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l’éducation gardent le bénéfice de celui-ci jusqu’à la rentrée scolaire suivante. S’ils remplissent alors la condition de titre ou diplôme, ils peuvent être titularisés. Dans le cas contraire, ils perdent le bénéfice du concours et ne peuvent être titularisés. »
Cet amendement a pour objet de préciser que la titularisation effective des lauréats des différents concours ne peut intervenir que si ceux-ci valident leurs deux années de formation initiale et obtiennent ainsi le diplôme de master.
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