Publié le 28 novembre 2023 par : M. Bazin.
Substituer aux alinéas 3 et 4 les deux alinéas suivants :
« 2° Après le deuxième alinéa du I bis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le droit au maintien, tel qu’il est défini aux I et I bis du présent article, concerne les décès ou abandons de domicile survenus après le 1er septembre 1948. »
Le présent amendement propose de rendre les dispositions du premier alinéa de l’article 5 de la loi de 1948 applicables à tous les décès ou abandons de domicile survenus après le 1er septembre 1948. En substance, quelle que soit la date de décès ou d’abandon de domicile du titulaire du contrat de location, le transfert du droit au maintien dans les lieux ne pourra se faire qu’au bénéfice des personnes visées à l’alinéa précité.
En rendant cette disposition rétroactive, l’objectif est de revenir sur la jurisprudence de la Cour de cassation qui applique le droit en vigueur au moment de l’élément déclencheur (décès, abandon du domicile), avant les différentes révisions de l’article 5 de la loi de 1948 notamment en 1986 (exclusion du droit au maintien des enfants majeurs) et 2014 (non application de l’article 1742 du code civil).
Cette jurisprudence extensive confère un droit de transmission du bail de génération en génération, ce qui repousse d’autant la sortie des loyers de 1948 et la possibilité pour les propriétaires des logements concernés de récupérer leur logement.
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