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Proposition de loi N° 1793 portant mesures d'urgence pour remédier à la crise du logement

Amendement N° CE23 (Rejeté)

Publié le 28 novembre 2023 par : M. Bazin.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

I. – Rédiger ainsi cet article :

« I – Après le 4° du 2 de l’article 793 du code général des impôts, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis - Lors de leur première transmission à titre gratuit, les immeubles acquis neufs ou en état futur d’achèvement dont l’acte authentique d’achat est signé par le donateur ou le défunt entre le 1er septembre 2023 et le 31 novembre 2024.

« L’exonération est subordonnée à la condition que le contribuable s’engage à l’affecter exclusivement et de manière continue, à un usage de résidence principale de l’occupant, pendant une durée minimale de cinq ans à compter de l’acquisition ou de l’achèvement s’il est postérieur.
« En cas de location, le contrat de bail ne peut pas être conclu avec un membre du foyer fiscal du contribuable. L’engagement de location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure.

« L’exonération s’applique aux logements pour lesquels le contribuable justifie du respect des exigences de performance énergétique en vigueur pour les demandes de permis de construire déposées à partir du 1er janvier 2022. ».

« II – Après l’article 793 ter du code général des impôts, il est inséré un article 793 quater A ainsi rédigé :

« Art. 793 quater A - L’exonération prévue au 4° bis du 2 de l’article 793 est plafonnée à 150 000 euros par part reçue par chacun des donataires ou héritiers. Pour l’appréciation de cette limite de 150 000 euros, il est tenu compte de l’ensemble des transmissions à titre gratuit consenties par la même personne ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire :

Après expertise juridique, il s'avère que la rédaction initiale de l'article 7 aurait abouti à supprimer l'exonération de DMTG prévue pour les biens acquis entre 1993 et 1994, ce qui n'est pas la volonté du rapporteur.
La présente formulation permet de maintenir l'exonération existante tout en créant une nouvelle exonération pour les acquisitions de logement entre le 1er septembre 2023 et le 31 novembre 2024.
Deux différences sont à noter par rapport au dispositif de 1993-1994 (amendement "Balladur"):

- l'exonération est conditionnée au respect de la RE2020 qui caractérise un haut niveau de performance énergétique.
- Par ailleurs, le plafond de l'exonération est rehaussé à 150 000 euros pour prendre en compte la réalité de l'augmentation du niveau des prix de l'immobilier.

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