Sous-amendements associés : CE40 CE44
Publié le 21 novembre 2023 par : M. Bompard.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Après l’article L. 410‑2 du code de commerce, il est inséré un article L. 410‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 410‑2‑1 . Dès lors qu’il est constaté que, sur une période de six mois consécutifs, l’indice des prix à la consommation des produits alimentaires augmente davantage que l’indice des prix des produits agricoles à la production, le pouvoir réglementaire fixe sans délai et pour une durée déterminée qui ne peut être supérieure à un an, un coefficient multiplicateur maximum entre, d’une part, le prix d’achat des matières premières agricoles et alimentaires et des produits agricoles et alimentaires, de l’énergie, du transport et des matériaux entrant dans la composition des emballages des produits concernés, la masse salariale et les impôts de production et, d’autre part, leur prix de vente au distributeur. Un coefficient multiplicateur maximum est fixé pour chaque secteur d’activité de l’industrie agroalimentaire. Il ne peut être supérieur au taux de marge moyen au cours des dix dernières années pour lesquelles cette donnée est disponible dans le secteur d’activité considéré.
« Les manquements au présent article sont recherchés et constatés par les agents mentionnés au II de l’article L. 450‑1 du présent code, dans les conditions fixées aux articles L. 450‑2, L. 450‑3, L. 450‑7, L. 450‑8 et L. 490‑8.
« Tout manquement au présent article est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale.
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux entreprises dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes, le cas échéant consolidé ou combiné en application de l’article chapitre II du titre Ier du livre V du code de commerce., réalisé au cours du dernier exercice clos, est inférieur à 350 millions d’euros. »
« II. – À titre exceptionnel, à partir du 1er janvier 2024 et pour une durée d’un an, le pouvoir réglementaire fixe sans délai et pour une durée déterminée qui ne peut être supérieure à un an, un coefficient multiplicateur maximum entre, d’une part, le prix d’achat des matières premières agricoles et alimentaires et des produits agricoles et alimentaires, de l’énergie, du transport et des matériaux entrant dans la composition des emballages des produits concernés, la masse salariale et les impôts de production et, d’autre part, leur prix de vente au distributeur. Un coefficient multiplicateur maximum est fixé pour chaque secteur d’activité de l’industrie agroalimentaire. Il ne peut être supérieur au taux de marge moyen au cours des dix dernières années pour lesquelles cette donnée est disponible dans le secteur d’activité considéré.
Les manquements au présent II sont recherchés et constatés par les agents mentionnés au II de l’article L. 450‑1 du présent code, dans les conditions fixées aux articles L. 450‑2, L. 450‑3, L. 450‑7, L. 450‑8 et L. 490‑8.
Tout manquement au présent II est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale.
Les dispositions du présent II ne sont pas applicables aux entreprises dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes, le cas échéant consolidé ou combiné en application de l’article L. 233‑16 du code de commerce, réalisé au cours du dernier exercice clos, est inférieur à 350 millions d’euros. »
Cet amendement apporte plusieurs ajustements et compléments à l’article 2.
Sur la forme, le dispositif d’encadrement des marges pérenne est codifié dans le code de commerce alors que le dispositif activé au 1er janvier 2024 pour une durée d’un an ne l’est pas.
Sur le fonds, l’objectif de cet article étant d’encadrer le taux de marge des industries agroalimentaires, le coefficient multiplicateur maximum doit s’appliquer à la somme des coûts de l’ensemble des consommations intermédiaires, de la masse salariale et des impôts de production. Ainsi, la masse salariale est sanctuarisée et les industriels ne seront pas incités à arbitrer entre taux de marge et masse salariale lorsque le coefficient multiplicateur maximum sera activé.
S’agissant du dispositif pérenne, il est prévu qu’il est activé lorsqu’il est constaté que les bénéfices des entreprises de l’industrie agroalimentaire sont supérieurs à la moyenne des trois derniers exercices. Ce critère de déclenchement, certes pertinent, n’est pas opérationnel. En effet ces données ne sont connues que un à deux ans après le moment où il faudrait agir. Or, ce que nous voulons saisir ici, ce sont les situations, telle que celle que nous connaissons depuis la fin de l’année 2022, dans lesquelles l’inflation alimentaire est forte alors que les prix des produits agricoles augmentent peu ou pas. Ces situations sont propices à la réalisation de marges excessive.
Lorsque la situation advient, il revient au pouvoir règlementaire de fixer le coefficient multiplicateur maximum pertinent. Le texte est donc repris en ce sens.
Les auditions que j’ai mené ont également mis en lumière la nécessité de prévoir certaines différenciations selon les acteurs.
D’une part, le coefficient multiplicateur maximum sera fixé pour chaque secteur d’activité de l’industrie agroalimentaire.
D’autre part, les entreprises agroalimentaires les plus grandes sont celles qui dispose d’un pouvoir de marché important et qui peuvent se permettre d’augmenter leurs taux de marge en période d’inflation. De plus, pour les entreprises de taille plus modeste, il n’est pas responsable de leur demander de rendre des comptes sur le taux de marge pratiqué en cours d’exercice. Cela demande en effet des moyens humains et financiers qu’elles n’ont pas. Enfin, la DGCCRF pourra cibler ses contrôles sur les plus grandes entreprises dès lors que les autres ne seront pas soumises au dispositif. Il est donc proposer d’exclure du champ d’application du dispositif les entreprises dont le chiffre d’affaires consolidé est inférieur à 350 millions d’euros, seuil récemment retenu dans la loi du 17 novembre 2023 portant mesures d’urgence pour lutter contre l’inflation concernant les produits de grande consommation.
Enfin, l’article est complété par des dispositifs de contrôle et de sanction en cas de non respect du coefficient multiplicateur maximum.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.