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Encadrement des marges des industries agroalimentaires — Texte n° 1776

Amendement N° CE32 (Rejeté)

Publié le 21 novembre 2023 par : M. Bompard.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après la troisième phrase du quinzième alinéa du III de l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Les critères et modalités de révision ou de détermination du prix intégrant ces indicateurs ne peuvent aboutir à minorer, pour la fixation du prix du contrat ou de l’accord-cadre prévue au 1° du présent III, l’application des indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture qui figurent dans le socle de la proposition de contrat. »

Exposé sommaire :

Nous allons discuter dans quelques instant de l’article 1er de la proposition de loi qui a pour objet de permettre la définition d’une valeur plancher du prix de la matière première agricole. En plus de ce dispositif, et de manière complémentaire, le présent amendement a pour objet de renforcer la place des indicateurs de coût de production dans les clauses de prix des contrats de vente de produits agricoles.

Ces contrats font l’objet d’un encadrement très précis qui a beaucoup évolué avec les lois Egalim. Pour autant, l’œuvre est inachevée et il faut prévoir que les indicateurs de coût de production que le producteur indique dans sa proposition de contrat ne peuvent être minorés par les autres catégories d’indicateurs que les acheteurs proposent d’intégrer dans la formule de prix. Ainsi, l’utilisation des indicateurs de coût de production permettra réellement de sanctuariser les coûts de production qu’assume le producteur, ceci d’autant plus qu’ils seront appliqués à un prix supérieur à la valeur plancher définie en application de l’article 1er.

C’est le sens de cet amendement.

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