Publié le 21 novembre 2023 par : Mme Dufour.
I. – L’article L. 112‑4 du code monétaire et financier est complété par les mots : « ainsi que, dans les conventions ou accords collectifs de travail, les clauses comportant des indexations sur le salaire minimum de croissance, sur le niveau général des prix ou des salaires ou sur les prix des biens, produits ou services en vue de la fixation et de la révision des salaires prévus par ces conventions ou accords. ».
II. – L’article L. 3231‑3 du code du travail est abrogé.
Depuis l’ordonnance 30 décembre 1958, l’indexation des salaires sur un indice lié à l’inflation est proscrite par la loi. Ce principe est inscrit à l’article L. 112‑2 du code monétaire et financier et se trouve décliné dans le code du travail, à l’article L. 3231‑3, en ce qui concerne l’indexation des salaires sur le Smic.
Avant de réintroduire une échelle mobile des salaires, il apparaît nécessaire de supprimer toute référence à l’interdiction d’indexer les salaires sur l’inflation afin de permettre le maintien du pouvoir d’achat des salariés en cas de hausse du niveau des prix.
Le présent amendement vise, par conséquent, à abroger l’interdiction figurant dans le code du travail de choisir comme référence à l’évolution des salaires un indice lié au Smic. Il prévoit également une exception à l’interdiction, prévue par le code monétaire et financier, d’indexer les contrats sur l’inflation en l’autorisant en matière de contrat de travail comme cela est déjà prévu pour le Smic.
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