Publié le 18 novembre 2023 par : M. de Lépinau, M. de Fournas, Mme Engrand, M. Falcon, Mme Florence Goulet, Mme Laporte, M. Lopez-Liguori, M. Loubet, M. Meizonnet, Mme Sabatini, M. Tivoli.
Le troisième alinéa de l’article 20‑1 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le président du tribunal judiciaire peut ordonner les mêmes mesures sur demande formée par requête du preneur âgé de moins de 25 ans dans les conditions mentionnées aux articles 1425‑3 à 1425‑9 du code de procédure civile. ».
Cet amendement tend à ouvrir la possibilité à tout locataire âgé de moins de 25 ans, estimant son logement insalubre, d’en demander réparation au bailleur par la voie judiciaire de la « requête », non contradictoire et donc plus rapide que les autres procédures. La rapidité du traitement et donc de la sanction accentuera le rythme de la remise en état, ce qui ne peut que participer de la diversification de l’offre locative et de sa montée en gamme.
De plus, sur le principe, l’insalubrité des logements est une inexécution contractuelle au même titre que le défaut de paiement des loyers. Or une procédure sur requête existe pour l’exécution des obligations de paiements, il est donc normal qu’elle existe également pour une obligation de délivrance du bien loué.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.