Publié le 27 novembre 2023 par : M. Ray.
Le premier alinéa de l’article L. 441‑2‑2 du code de la construction et de l’habitation est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Tout rejet d’une demande d’attribution suivie d’une radiation de la demande effectuée dans les conditions prévues à l’article L. 441‑2‑9 doit être notifié par écrit au demandeur par le président de la commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements, dans un document exposant le ou les motifs du refus d’attribution.
« En cas de gestion non déléguée des réservations, la décision de ne pas donner suite à la proposition d’un réservataire ou de changer l’ordre de priorité parmi les propositions effectuées doit être motivée. Elle est notifiée au réservataire par le président de la commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements. En cas de contestation, le réservataire soumet le cas à la commission de coordination prévue au douzième alinéa de l’article L. 441‑1‑6 qui agit comme instance de précontentieux. »
Cet amendement reprend l'article 3 de la proposition de loi visant à renforcer le rôle des maires dans l'attribution des logements sociaux, votée à une très large majorité au Sénat le 10 octobre dernier.
Il vise à renforcer la transparence des décisions de la commission d'attribution des logements sociaux. Pour cela, il est proposé que la commission clarifie ses décisions négatives, en distinguant notamment le cas d’un refus d’attribution de celui d’une décision de non-attribution au candidat proposé par les réservataires.
Une demande de logement social peut en effet faire l’objet, suite à son examen par la commission d’un refus ou d’une décision de non attribution.
En cas de refus, la demande est radiée et la décision est notifiée par écrit au demandeur, dans un document exposant le ou les motifs du refus. Ce refus doit s’appuyer explicitement sur un motif de non recevabilité tel que défini par la loi, par exemple un plafond de ressource trop important ou une situation irrégulière.
En cas de décision de non attribution, la candidature reste valide et devra être positionnée sur un autre logement à une date ultérieure. Dans la plupart des cas, le bailleur devra proposer une solution de logement alternative correspondant à la situation du demandeur dès la décision de non attribution. Cependant, on constate que cette pratique souffre parfois de manquements.
La rédaction actuelle de la loi ne tient pas compte de cette complexité et ne distingue pas clairement les obligations de motivation des décisions en fonction des cas. C'est pourquoi la rédaction proposée vise à y remédier.
Premièrement, cette nouvelle rédaction ne change rien aux obligations actuelles en cas de refus mais précise cependant que la notification est à la charge du président de la commission d’attribution qui est celui qui doit assumer la décision de l’instance collégiale.
D'autre part, elle réforme la transparence pour le réservataire lorsque, sans que le dossier du candidat proposé soit rejeté ni sa demande radiée, la commission d'attribution décide de ne pas suivre sa proposition. Cette transparence permettra au réservataire de mieux comprendre la politique de la commission et d’adapter ses propositions en conséquence. Enfin, certaines décisions de non-attribution peuvent être incomprises ou leur légitimité contestée et les réservataires peuvent souhaiter en parler dans les instances prévues à cet effet, avec l’ensemble des bailleurs et des élus. C’est la raison pour laquelle il est précisé dans l’amendement que la contestation des décisions peut être portée devant les commissions de coordination prévues par les convention intercommunale d’attribution.
En cohérence avec la volonté de renforcer le rôle des maires dans l'attribution des logements sociaux, cette transparence est importante. Elle permet d’indiquer plus clairement les responsabilités en la matière du président de la commission ainsi que la portée du veto du maire, qui, dûment motivé, conduira le plus souvent à un refus d’attribution et non à un rejet de la demande. Le demandeur de logement social dont la requête n'est pas radiée pourra ainsi être dirigé vers un autre logement.
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