Publié le 27 novembre 2023 par : M. de Lépinau, M. de Fournas, Mme Engrand, M. Falcon, Mme Florence Goulet, Mme Laporte, M. Lopez-Liguori, M. Loubet, M. Meizonnet, Mme Sabatini, M. Tivoli.
I. – Supprimer les alinéas 3 et 4.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 7 à 11.
Le présent amendement vise à ce que l’article 1 de la proposition de loi se limite à favoriser la construction de logements sociaux à destination des jeunes. En effet, l’article 1 de la présente proposition de loi vise avant tout à alourdir l’obligation, imposée par la loi SRU aux communes, de construire 20 % ou 25 % des logements sociaux. S’il devait être adopté en l’état, la proportion passerait de 30 % à 35 % avec une aggravation des sanctions en conséquence.
On est ici loin de l’objectif affiché de simplement vouloir « répondre à la crise du logement chez les jeunes ». Il convient de redonner à la proposition de loi la vocation qu’elle affiche dans son titre. Plus généralement, la charge imposée aux communes par la loi SRU connaît déjà une application difficile qui laisse planer le risque de sanctions sur des communes qui ne peuvent s’y conformer ou n’en voient pas la nécessité. Cela est d’autant plus vrai que la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 dite « Climat et résilience » a pour effet d’empêcher les communes de construire au-delà d’une surface limitée de terrains répartie au niveau régional par les Schémas régionaux d’aménagement et de développement durable du territoire (SRADDET).
Les auteurs de cette dernière loi n’avaient manifestement pas envisagé l’hypothèse où une commune aurait épuisé son quota de terres artificialisables sans pour autant avoir atteint son quota de logement social et se trouverait donc contrainte, pour appliquer une loi, d’en enfreindre une autre. A moins, bien sûr, de détruire des bâtiments déjà construits ou de les réaménager, ce qui est bien plus difficile, long et couteux à mettre en œuvre. Il s’agit donc d’un problème de cohérence du droit et de sécurité juridique, lequel a, pour rappel, valeur constitutionnelle (DC n° 85‑191 DC du 10 juillet 1985 ; DC n° 2000‑435 DC du 7 décembre 2000 ou encore DC n° 2003‑475 DC du 24 juillet 2003).
Augmenter encore la proportion d’une obligation pour des communes qui ne peuvent plus construire relèverait d’un pur autoritarisme centralisateur couplé à une déconnexion totale d’avec la réalité des territoires concernés.
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