Publié le 17 novembre 2023 par : M. Schreck, M. Meurin, M. Barthès, M. Beaurain, M. Blairy, M. Bovet, Mme Cousin, M. Dragon, M. Grenon, M. Marchio, Mme Alexandra Masson, M. Villedieu.
I. – Le I de l’article L. 214‑3 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les autorisations visées à la présente section sont soumises à un renouvellement obligatoire tous les dix ans. Un décret en Conseil d’État en précise les modalités en fonction des prévisions de disponibilité de la ressource en eau pour l’usage considéré et pour la durée de l’autorisation. En cas de refus de renouvellement ou de retrait de l’autorisation, l’autorité administrative est tenue d’imposer à l’exploitant les prescriptions pour la remise en état du site, sans préjudice de l’application des articles L. 163‑1 à L. 163‑9 et L. 163‑11 du code minier. »
II. – En conséquence, le II de l’article L. 214‑6 du même code est abrogé.
III. – Les dispositions du I ne sont pas applicables aux installations et ouvrages fondés en titre.
Amendement d’appel
Alors que sera bientôt rendu public l’inventaire des plans d’eau de notre territoire (selon les ministères de la transition écologique et de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire entendus en audition) et considérant l’imprévisibilité des évolutions climatiques, il convient de pouvoir régulièrement réviser les autorisations accordées et d’adapter notamment notre stratégie d’irrigation aux évolutions du climat et de la ressource en eau, ainsi qu’à notre politique agricole, étant rappelé que l’irrigation maîtrisée est indispensable à l’agriculture.
Les barrages hydroélectriques et les autres installations et ouvrages en titre n’ont pas vocation à voir leur autorisation remise en cause pendant la durée de validité du titre.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.