Publié le 17 novembre 2023 par : Mme Batho, Mme Belluco, Mme Pochon, M. Thierry, Mme Chatelain.
Le I de l’article L. 213‑9‑2 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En ce qui concerne l’irrigation agricole, les concours de l’agence de l’eau sont réservés aux actions ou travaux d’intérêt général incluant d’une part, une forte réduction des prélèvements dans les eaux superficielles ou souterraines sur la base d’une étude sur l’hydrologie, les milieux, les usages et le climat prenant en compte le changement climatique, d’autre part un plan d’adaptation des pratiques agricoles au changement climatique prioritairement par des solutions fondées sur la nature, et enfin l’usage exclusif de l’irrigation pour des cultures relevant du mode de production biologique, au sens de l’article L. 641‑13 du code rural et de la pêche maritime, ou de conversion vers ce mode de production. »
L'argent public des agences de l'eau ne doit plus financer des ouvrages de stockage pour l'irrigation sans conditionnalité stricte en matière de quantité et de qualité de l'eau, à savoir la sobriété par la réduction des prélèvements, l'adaptation au changement climatique prioritairement par des solutions fondées sur la nature, et l'utilisation de l'irrigation pour la seule agriculture biologique.
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