Publié le 27 novembre 2023 par : Mme Blin.
Le IV de l’article L. 212‑1 du code de l’environnement est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Aux enjeux particuliers de la production agricole notamment en matière de stockage de l’eau, comme mentionné au 5° bis de l’article L. 211‑1. »
Cet amendement propose de faire figurer, au sein des schémas directeurs et d’aménagement et de gestion des eaux, l’objectif précis du stockage de l’eau, et ce de manière à répondre aux objectifs de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement, qui définit ce qu’est une gestion équilibrée de la ressource en eau, à savoir notamment : « la promotion d’une politique active de stockage de l’eau pour un usage partagé de l’eau permettant de garantir l’irrigation, élément essentiel de la sécurité de la production agricole et du maintien de l’étiage des rivières, et de subvenir aux besoins des populations locales. »
Les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux, outils principaux de la politique de l’eau, doivent permettre de poursuivre cet objectif, et non pas d’en freiner les avancées, comme c’est le cas aujourd’hui, avec des mesures limitant fortement la réalisation d’ouvrages de stockage d’eau.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.