Publié le 22 novembre 2023 par : Mme Batho, Mme Belluco, Mme Pochon, M. Thierry, Mme Chatelain.
Après le 6° du II de l’article L. 211‑3 du code de l’environnement, il est inséré un 6 bis ainsi rédigé :
« 6° bis Conditionner la délivrance des autorisations de prélèvement d’eau dans les eaux superficielles ou souterraines pour remplir des ouvrages de stockage d’eau existants et destinés à l’irrigation agricole à des actions d’adaptation au changement climatique fondées sur la nature, à la diminution des volumes consacrés à l’irrigation agricole dans le bassin concerné ainsi qu’à l’utilisation exclusive de l’eau stockée pour l’irrigation de surfaces agricoles exploitées selon le mode de production biologique, au sens de l’article L. 641‑13 du code rural et de la pêche maritime, ou de conversion vers ce mode de production ; »
Les autorisations de prélèvements pour remplir les réserves d'irrigation existantes doivent être conditionnées à des actions d'adaptation au changement climatique fondées sur la nature et à l'utilisation de l'irrigation pour les seules productions en agriculture biologique. Il s'agit d'un levier important pour soutenir la conversion à l'agriculture biologique et améliorer la qualité de l'eau.
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