Publié le 30 novembre 2023 par : M. Meurin.
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« biologique, au sens de l’article L. 641‑13, »
les mots :
« en agriculture raisonnée, au sens de l’article L. 640‑3 ».
Cet amendement vise à autoriser « la poursuite de l’utilisation des ouvrages de stockage de l’eau à usage d’irrigation agricole alimentés par des prélèvements dans les eaux superficielles ou souterraines existant sur le territoire national et ayant bénéficié d’une autorisation environnementale » aux modes de production en agriculture raisonnée et non pas seulement en agriculture biologique.
Cet amendement vise ainsi à permettre à un plus grand nombre d'agriculteurs de pouvoir bénéficier de ces installations. Si cet article comprend les modes de production en agriculture raisonnée, cela revient à encourager les agriculteurs qui répondent aux exigences mentionnées à l'article 1 du décret n°2002-631 du 25 avril 2002 relatif à la qualification des exploitations agricoles au titre de l'agriculture raisonnée qui comprennent notamment :
« - la maîtrise des intrants agricoles ainsi que des effluents et des déchets produits par l'exploitation ;
- l'équilibre de la fertilisation des cultures ;
- la mise en oeuvre de pratiques culturales permettant la préservation des sols et limitant les risques de pollutions ;
- la participation à une gestion économe et équilibrée des ressources en eau ;
- la contribution de l'exploitation à la protection des paysages et de la diversité biologique. »
Cet amendement permet également aux agriculteurs qui se dirigent vers un mode de production biologique de pouvoir bénéficier de ces structures. En effet, il faut jusqu'à trois ans pour se convertir en agriculture biologique. Or, avec cet amendement, ces agriculteurs pourraient en être exclus.
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