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Création d'un homicide routier et lutte contre la violence routière — Texte n° 1751

Amendement N° CL66 (Non soutenu)

Publié le 19 janvier 2024 par : M. Le Gac, Mme Bannier, Mme Lingemann.

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Après l'article 391 du code de procédure pénale, il est inséré un article 391 bis ainsi rédigé :

« Art. 391 bis. – Toute personne ayant porté plainte pour homicide routier tel que défini à l’article 221‑19 du code de procédure pénale, est avisée par le parquet, tous les quatre mois, à compter du dépôt de la plainte de l’état de la procédure en cours jusqu’au prononcé définitif du jugement. »

Exposé sommaire :

Dans les cas de décès de proches (enfant, conjoint) dans un homicide routier, les familles de victime souffrent des délais d’instruction et d’audiencement des affaires devant les juridictions pénales ou civiles

Elles déplorent souvent le manque d’informations relatives au suivi des dossiers et peuvent éprouver un sentiment d’abandon jusqu'au prononcé d'une condamnation ou à l'issue de la procédure judiciaire, parfois plusieurs années après les faits.

Le deuil reste ainsi impossible dans l'attente de la décision de justice.

Parfois même des classements sans suite ne sont pas notifiés aux parties civiles.

Afin d'atténuer ces difficultés, l'objectif serait de mettre en place une information régulière et systématique au bénéfice des familles, ou ayants droit, constitués partie civile, par une communication dédiée du Parquet, ou de la présidence de la juridiction saisie des faits visés par la présente proposition de loi.

Il pourrait s'agir d'un courrier postal ou électronique faisant état de l'avancée de la procédure et adressé, par exemple, tous les 4 mois aux familles ou à leur conseil.

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