Publié le 19 janvier 2024 par : Mme Luquet, M. Mandon, Mme Brocard, Mme Jacquier-Laforge, M. Balanant, M. Latombe, Mme Desjonquères.
Après le premier alinéa de l’article L. 211‑2 du code de la route, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’enseignement du code de la route et de la conduite comporte une formation particulière aux risques, résultant pour la sécurité routière, de la conduite sous l’emprise d’un état alcoolique ou après usage de stupéfiants. »
700 personnes sont tuées chaque année sur nos routes dans un accident impliquant un conducteur ayant consommé des drogues, c’est 21 % de la mortalité routière.
Si le durcissement de la réponse pénale apportée par la création d’un homicide routier est souhaitable, il est également opportun de diminuer la fréquence des infractions ainsi poursuivies en inscrivant dans la loi une obligation de faire une place particulière à la sensibilisation aux risques résultant de la consommation d’alcool ou de stupéfiants.
En effet, bien que le thème de « la prise de conscience des risques » figure parmi les onze thèmes de l’examen théorique du code de la route, sa place dans les questionnaires est à la fois trop aléatoire et réduite par rapport à l’enjeu de sécurité routière.
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