Publié le 19 janvier 2024 par : Mme Jacquier-Laforge, Mme Luquet, M. Mandon, Mme Brocard, M. Balanant, M. Latombe, Mme Desjonquères.
Le conducteur doit se soumettre à un examen ou une analyse médicale, clinique, biologique et psychotechnique effectué à ses frais dès lors qu’il est impliqué dans un accident de la route qui engendre tout homicide routier ou blessures routières entraînant une ITT supérieure à trois mois. L’examen médical doit se tenir dans les 72 heures après l’accident routier et doit déterminer l’aptitude à la conduite. L’avis médical est transmis à la préfecture de son département de résidence qui a la compétence pour décider si le conducteur peut faire usage de son permis de conduire. Dans le cas contraire, les modalités d’examen pour récupérer le permis de conduire seront précisées par décret. Les sanctions prévues en cas de refus de se soumettre à l’injonction sont définies par les alinéas III. et IV. de l’article L. 223‑5 du code de la route.
Cet amendement vise à alerter sur un vide juridique relatif à l’usage du permis de conduire par les conducteurs impliqués dans un accident de la route. Entre l’accident et la décision de justice, il peut arriver que le conducteur impliqué puisse garder son permis de conduire sans qu’un contrôle médical sur ses capacités soit réalisé. Ainsi, des familles d’accidentés et de personnes décédées font état de situations dans lesquelles les conducteurs dont la conduite dangereuse peut être fatale sur les routes continuent sans encadrement ni vérification à prendre la route.
Cet amendement propose donc de rendre obligatoire un examen médical pour évaluer l’aptitude à la conduite du conducteur impliqué dans un accident de la route. L’avis rendu par le professionnel de santé doit permettre de juger si le conducteur doit repasser un examen dont les modalités seront précisées par décret, comme cela se fait en cas de retrait de la totalité des points.
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