Publié le 19 janvier 2024 par : M. Meurin.
Après l’article 513 du code de procédure pénale, il est inséré un article 513‑1 ainsi rédigé :
« Art. 513‑1. – Lorsque l’appel ne porte que sur la décision sur l’action publique, la partie civile constituée en première instance est avisée de la date de l’audience par le Parquet.
« Lorsque la partie civile ne comprend pas la langue française, elle a droit, à sa demande, à une traduction de l’avis d’audience. A titre exceptionnel, il peut en être effectué une traduction orale ou un résumé oral.
« La partie civile a la faculté de prendre la parole à l’audience. Il est respecté l’ordre prévu à l’article 460. »
Cet amendement vise à informer la partie civile de la date de l'audience, dans le cas où l'appel ne porte que sur l'action publique ; si nécessaire, traduction de l'avis d'audience doit être signifiée à la demande de ladite partie civile.
En effet, un surcroît de communication est nécessaire entre le parquet et la population en général ; les parties civiles en particulier.
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