Publié le 19 janvier 2024 par : M. Meurin.
Après l’article 502 du code de procédure pénale, il est inséré un article 502‑1 ainsi rédigé :
« Art. 502‑1. – Lorsque l’appel est limité à tout ou partie de la décision sur l’action publique, la partie civile en est tenue avisée par le procureur de la République.
« Cette information est délivrée à la partie civile au plus tard à l’issue du délai d’un mois visé au deuxième alinéa de l’article 502 lorsque l’appel est à l’initiative du prévenu.
« Lorsqu’une association regroupant plusieurs victimes s’est constituée partie civile en application des dispositions des articles 2‑1 à 2‑25, l’avis est donné à cette seule association, à charge pour elle d’en informer les victimes regroupées en son sein, sauf si ces victimes se sont également constituées parties civiles à titre individuel. »
Cet amendement vise à tenir informées les victimes de l'existence ou non d'un appel interjeté par le prévenu.
Plus particulièrement ici, des associations de victimes de la route ont rapporté qu'elles découvraient par elles-mêmes, généralement par voie de presse, que le prévenu avait interjeté appel. En résultent un choc et le sentiment profond d'être livrées à elles-mêmes, alors que c'est à l'institution judiciaire d'accompagner ces victimes et ces familles. Aussi, il est légitime que cette information soit directement notifiée à celles-ci par la Justice.
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