Publié le 18 janvier 2024 par : Mme Ménard.
Après l’article 513 du code de procédure pénale, il est inséré un article 513‑1 ainsi rédigé :
« Art. 513‑1. – Lorsque l’appel ne porte que sur la décision sur l’action publique, la partie civile constituée en première instance est avisée de la date de l’audience par le parquet.
« Lorsque la partie civile ne comprend pas la langue française, elle a droit, à sa demande, à une traduction de l’avis d’audience. À titre exceptionnel, il peut en être effectué une traduction orale ou un résumé oral.
« La partie civile a la faculté de prendre la parole à l’audience. Il est respecté l’ordre prévu à l’article 460. »
En matière pénale, la victime ne peut pas faire appel contrairement au prévenu. Notons tout de même que le procureur peut quant à lui faire appel dès lors qu'il estime que la peine prononcée n'est pas appropriée.
Notons que lors de l'audience en appel, la partie civile peut être entendue, cela est d'ailleurs la coutume. Suite à cette audition, la défense peut se pourvoir en cassation dès lors que, justement, la partie civile a été entendue.
L'objectif de cet amendement est donc de limiter le pourvoi en cassation du prévenu en se fondant sur l'argumentaire de la partie civile lors de l'audition en appel. Il s'agit ainsi de procéder à un rééquilibrage procédural.
Les associations de victimes demandent à ce que la prise de parole des parties civiles devienne un droit pour fermer la possibilité, pour la défense, de se pourvoir en cassation.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.