Publié le 18 janvier 2024 par : Mme Ménard.
L’article 180 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Dans les cas de renvoi, soit devant le tribunal de police, soit devant le tribunal correctionnel, le juge d’instruction transmet le dossier avec son ordonnance au procureur de la République. Celui-ci est tenu de l’envoyer sans retard au greffe du tribunal qui doit statuer.
« Si la juridiction correctionnelle est saisie, le procureur de la République doit faire donner assignation au prévenu pour l’une des plus prochaines audiences, en observant les délais de citation prévus au présent code.
« Sans préjudice des dispositions des quatrième et cinquième alinéas de l’article 179, les infractions mentionnées à l’article 79‑1 font l’objet d’une audience sur le fond avant l’expiration d’un délai de six mois à compter de la date soit de l’ordonnance de renvoi soit, en cas d’appel, de l’arrêt de renvoi non frappé de pourvoi, de l’arrêt déclarant l’appel irrecevable, de l’ordonnance de non-admission rendue en application du dernier alinéa de l’article 186 ou de l’arrêt de la chambre criminelle rejetant le pourvoi.
« Toutefois, si l’audience sur le fond ne peut se tenir avant l’expiration de ce délai, le procureur de la république en informe les parties en mentionnant les raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de l’affaire, et précisant la date d’audience retenue. »
Cet amendement vise à instaurer une date butoir d’audiencement en matière correctionnelle.
Que ce soit pour les familles des victimes ou la personne responsable de l'accident, la justice doit être plus rapide pour obéir à l'exigence de célérité à laquelle elle est tenue ; non seulement pour que les familles des victimes puissent faire leur deuil, mais aussi pour que le délinquant routier puisse comprendre sa peine.
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