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Sécurité des élus locaux et protection des maires — Texte n° 1713

Amendement N° CL62 (Irrecevable)

Publié le 27 janvier 2024 par : M. Dunoyer, M. Gouffier Valente.

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1°) Au début de l’article est insérée la numérotation : « I. – »

2°) L’article est complété par un nouveau paragraphe ainsi rédigé :

« II. – Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin d’apporter aux candidats aux élections en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis et Futuna des garanties similaires à celles prévues au I ».

Exposé sommaire :

La Nouvelle Calédonie, la Polynésie française et Wallis et Futuna sont soumis au principe de « spécialité législative », selon lequel une disposition législative ne s’applique localement que si elle le prévoit expressément.

En conséquence, l’article 9 de la présente proposition de loi ne s’appliquera pas, en l’état, aux élections dans ces trois territoires.

Il est donc proposé d’autoriser le gouvernement à trouver une solution, par voie d’ordonnance, en concertation avec les institutions de ces territoires.

Il y a lieu de noter que, nonobstant le fait que la Nouvelle-Calédonie soit compétente dans le domaine des assurances, l’Etat reste fondé à légiférer dans ce domaine, car il s’agit de garantir le déroulement normal des élections, et que l’Etat est compétent en matière de garanties des libertés publiques, de droits civiques et de régime électoral.

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