Publié le 27 janvier 2024 par : M. Dunoyer, M. Gouffier Valente.
L’article L.127-2 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifié :
« 1° Le deuxième alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« La commune accorde sa protection au maire ou aux élus municipaux le suppléant ou ayant reçu délégation, victimes de violences, de menaces ou d’outrages à l’occasion ou du fait de leurs fonctions. Elle répare, le cas échéant, l’intégralité du préjudice qui en est résulté.
« L’élu, autre que le maire, adresse une demande de protection à celui‑ci, le maire adressant sa demande à tout élu le suppléant ou ayant reçu délégation. Il en est accusé réception. L’élu bénéficie de la protection de la commune dès qu’il a été procédé à la transmission de la demande au haut-commissaire ou à son représentant dans la province dans les conditions prévues au II de l’article L.121-39-1-1. Les membres du conseil municipal en sont informés dans les cinq jours francs suivant la date de réception par la commune. Cette information est portée à l’ordre du jour de la séance la plus proche de l’organe délibérant.
« Le conseil municipal peut retirer ou abroger la décision de protection accordée à l’élu par une délibération motivée prise dans le délai de quatre mois à compter de la date à laquelle il a été informé, dans les conditions prévues aux articles L.242‑1 à L.242‑5 du code des relations entre le public et l’administration.
« Par dérogation à l’article L.121‑9 du présent code, à la demande d’un ou de plusieurs de ses membres, le maire est tenu de convoquer le conseil municipal dans ce même délai. La convocation est accompagnée d’une note de synthèse. »
« 2° Au troisième alinéa, les mots : « deux alinéas précédents » sont remplacés par les mots : « premier à cinquième alinéas » ;
« 3° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« La protection mentionnée aux mêmes premier à cinquième alinéas implique la prise en charge, en fonction d’un barème fixé par décret, par la commune des restes à charge ou des dépassements d’honoraires résultant des dépenses liées aux soins médicaux et à l’assistance psychologique engagées par les bénéficiaires de cette protection pour les faits mentionnés auxdits premier à cinquième alinéas.
« La commune est tenue de souscrire, dans un contrat d'assurance, une garantie visant à couvrir le conseil juridique, l'assistance psychologique et les coûts qui résultent de l'obligation de protection à l'égard du maire et des élus mentionnés au deuxième alinéa du présent article. Dans les communes de moins de 3 500 habitants, le montant payé par la commune au titre de cette souscription fait l'objet d'une compensation par l'Etat dans les conditions fixées à l'article L. 2335-1 du code général des collectivités territoriales. »
Le présent amendement est rendu nécessaire par le fait que, en Nouvelle-Calédonie, les communes sont régies par le code des communes de la Nouvelle-Calédonie, et non par le code général des collectivités territoriales. L’article L.127-2 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie ayant le même objet et quasiment la même rédaction que l’article L. 2123‑35 du CGCT, il y a lieu d’effectuer exactement les mêmes modifications dans les deux codes : les 1° et 2° du présent amendement ont les mêmes objets que les 1° a) et 1° b) de l’article 3 de la présente proposition de loi, et le 3° a le même objet que les articles 4 et 8.
Les dispositions du présent amendement renvoyant aux articles L.242‑1 à L.242‑5 du code des relations entre le public et l’administration, il est utile de relever que ces articles sont applicables aux communes de la Nouvelle-Calédonie, grâce à l’article L.562-1 de ce même code. De même, il est fait référence à l’article L. 2335-1 du code général des collectivités territoriales, lequel est également applicable en Nouvelle-Calédonie (cf. III de l’article 247 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024).
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