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Sécurité des élus locaux et protection des maires — Texte n° 1713

Amendement N° CL59 (Non soutenu)

Publié le 27 janvier 2024 par : M. Dunoyer, M. Gouffier Valente.

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I. – À l’article 711‑1 du code pénal, les mots : « n° 2023‑1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023‑2027 » sont remplacés par les mots : « n° du renforçant la sécurité des élus locaux et la protection des maires ».

II. – Au premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale, les mots : « n° 2023‑1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023‑2027 » sont remplacés par les mots : « n° du renforçant la sécurité des élus locaux et la protection des maires ».

III. – Au premier alinéa de l’article 69 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, les mots : « n° 2021‑1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire » sont remplacés par les mots : « n° du renforçant la sécurité des élus locaux et la protection des maires ».

IV. – Au premier alinéa des articles L. 155-1, L. 156‑1, L. 157‑1 et L. 158‑1 du code de la sécurité intérieure, les mots : « n° 2020‑1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique » sont remplacés par les mots : « n° du renforçant la sécurité des élus locaux et la protection des maires » ;

2° Au premier alinéa des articles L. 156‑1, L. 157‑1 et L. 158‑1, les mots : « n° 2023‑703 du 1er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense » sont remplacés par les mots : « n° du renforçant la sécurité des élus locaux et la protection des maires ».

V. – Au premier alinéa de l’article L. 388 du code électoral, les mots : « n° 2019‑1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique » sont remplacés par les mots : « n° du renforçant la sécurité des élus locaux et la protection des maires ».

Exposé sommaire :

La Nouvelle Calédonie, la Polynésie française et Wallis et Futuna sont soumis au principe de « spécialité législative », selon lequel une disposition législative ne s’applique localement que si la loi le prévoit expressément.

Tel est l’objet de l’article 711-1 du code pénal, qui dispose que « Sous réserve des adaptations prévues au présent titre, les livres Ier à V du présent code sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. ». Le I du présent amendement, en mettant à jour la référence législative utilisée par cet article du code pénal, aura donc pour effet de rendre applicables dans ces trois territoires les dispositions de la présente proposition de loi qui modifient ce code.

Une modification exactement du même type est proposée au II, en ce qui concerne le code de procédure pénale.

Les Terres australes et antarctiques françaises étant également soumis au principe de spécialité législative, l’article 69 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse dispose quant à lui que « La présente loi est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ». Le III du présent amendement aura donc pour effet de rendre applicables dans ces quatre territoires les dispositions de la présente proposition de loi qui modifient la loi du 29 juillet 1881.

Le IV du présent amendement procède de la même manière en ce qui concerne le code de la sécurité intérieure, mais en tenant compte du fait que ce code consacre un article à chacun des 4 mêmes territoires à savoir ses articles L.155-1, L.156-1, L.157-1 et L.158-1.

Enfin, l’article L.388 du code électoral liste les dispositions du titre Ier du livre Ier de ce code qui sont applicables aux élections en Nouvelle Calédonie, en Polynésie française et à Wallis et Futuna. Le V du présent amendement, en mettant à jour la référence législative utilisée par cet article du code électoral, aura pour effet de rendre applicables dans ces trois territoires l’article 10 de la présente proposition de loi.

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