Publié le 8 juillet 2022 par : M. Juvin, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, Mme Corneloup, Mme Duby-Muller, M. Neuder, Mme Valentin, M. Viry.
I. Le 6e alinéa du 6° de l’article L. 302‑5 du code de construction, est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Restent assimilés aux logements sociaux mentionnés au présent article les logements occupés par des titulaires de contrats de location-accession conclus dans les conditions prévues par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière qui font l'objet, dans des conditions fixées par décret, d'une convention et d'une décision d'agrément prise par le représentant de l'Etat dans le département.»
II. Rétablir l'article L451-6 du code de la construction et de l'habitation.
III. A l'alinéa premier de l'article L443-7 du même code, les phrases :
"Lorsque les organismes sont agréés au titre de l'article L. 329-1 du code de l'urbanisme, ils peuvent proposer à des personnes physiques la possibilité d'acquérir ces mêmes logements au moyen d'un bail réel solidaire défini à la section 1 du chapitre V du titre V du livre II du présent code, à l'exception des articles L. 255-3 et L. 255-4, après avis du représentant de l'Etat dans le département et du maire de la commune d'implantation rendus dans un délai de deux mois, lorsque ces logements sont situés dans une commune mentionnée aux I ou II de l'article L. 302-5. Dans ce cas, l'article L. 443-12-1 ne s'applique pas à ces contrats. La conclusion d'un tel bail est assimilée à une vente pour l'application de la présente sous-section."
Sont remplacées par :
"Ces organismes peuvent proposer à des personnes physiques la possibilité d'acquérir ces mêmes logements au moyen d'un bail réel solidaire défini à la section 1 du chapitre V du titre V du livre II du présent code, selon leurs capacités contributives appliquées dans le cadre de la fixation du loyer prévu aux articles L442-1 et suivants. Dans ce cas, l'article L. 443-12-1 ne s'applique pas à ces contrats. La conclusion d'un tel bail est assimilée à une vente pour l'application de la présente sous-section."
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
V. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le paiement du loyer étant le premier poste de dépenses contraintes des Français, cet amendement a pour objet de favoriser l’accession à la propriété dans le parc HLM afin de diminuer sur le long terme la charge du loyer pour les ménages.
La vente de logements sociaux aux locataires qui les occupent est une idée ancienne, initiée par le Général de Gaulle, dès la loi du 10 juillet 1965.
Aujourd’hui, les organismes HLM (offices et sociétés anonymes) qui possèdent environ 4,7 millions de logements mènent une politique de vente contreproductive. En principe, la politique de vente des bailleurs sociaux fait l’objet d’un objectif à atteindre que fixe la convention d’utilité sociale de chaque organisme et doit, selon la loi, faire l’objet d’une délibération annuelle.
L’objectif de 1 % mis en place sous le quinquennat précédent prévoyait la cession d’un logement social sur cent du parc HLM ce qui représente environ quarante mille logements chaque année. Mais on en est très loin en pratique. Pourtant cet objectif était et demeure primordial.
Il permet aux ménages les plus modestes d’accéder à la propriété. L’accession sociale à la propriété permet à ces ménages de devenir propriétaire de logements en bon état à des prix maitrisés, souvent de 20% à 30% inférieurs aux prix du marché, le tout à l’aide d’offres de financement personnalisées. Il faut permettre aux Français de devenir propriétaires et permettre d'augmenter leur pouvoir d'achat.
La vente de logements sociaux aux locataires permet en outre au bailleur social de financer de nouvelles opérations de construction et de réhabilitation de logements sociaux plutôt que de solliciter l’État pour cela.
Ainsi, cet amendement propose de tirer leçon des échecs du passé en :
- supprimant la limite de temps pendant laquelle les logements sociaux vendus continuent à être comptabilisés parmi les logements sociaux prévus par le dispositif solidarité et renouvellement urbains ;
- en revenant sur la modification de la loi Elan qui a autorisé les bailleurs sociaux à déterminer librement le prix de vente d'un logement pour adapter le prix du logement en fonction des capacités contributives du locataire - futur propriétaire ;
- et élargissant la capacité d'achat des locataires via l'application accrue du bail réel solidaire et la fixation d'un prix d'achat calculé en fonction des capacités contributives des locataires.
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