Publié le 20 juillet 2022 par : M. Coquerel.
I. – Il est institué en 2022 une contribution exceptionnelle sur les bénéfices des sociétés pétrolières et gazières, ainsi que des sociétés de transport maritime de marchandises redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 1 milliard d’euros.
Cette contribution exceptionnelle est égale à 15 % du résultat imposable.
II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, la contribution exceptionnelle est due par la société mère. Cette contribution est assise sur l’impôt sur les sociétés afférent au résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution exceptionnelle.
D. – La contribution exceptionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.
E. – La contribution exceptionnelle est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du même code pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés.
F. – L’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du même code et la majoration prévue à l’article 1731 dudit code est fixé à 1 % du chiffre d’affaires mondial de la société ou de la société mère tel que constaté lors de l’exercice comptable antérieur.
III. – La contribution exceptionnelle n’est pas admise dans les charges déductibles pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés.
Par cet amendement de repli, il est instauré une taxe sur les profiteurs de crise visant les producteurs de gaz, de pétrole et les sociétés de transport maritime de marchandises. À la différence de la taxe sur les profiteurs de crise déposée par notre groupe parlementaire, celle-ci est égale à 15 % du résultat imposable, n’est valable que sur l’année 2022, et ne concerne pas les sociétés concessionnaires d’autoroutes. Pendant que les salaires ne suivent pas l’inflation, les bénéfices des profiteurs de crise, eux, explosent. Total a engrangé 14 milliards d’euros en 2021, tandis que CMA-CGM, leader mondial dans le fret maritime, a dégagé 17 milliards d’euros de profits. Ces bénéfices sont la conséquence directe des prix exorbitants du carburant à la pompe pour Total, qui face à cela ne propose qu’une ristourne minime sur quelques aires d’autoroutes pendant que son PDG augmente de 52 % son salaire. De même CMA-CGM a annoncé une petite baisse de ces tarifs extravagants, qui se répercutent dans le prix des produits en rayon. Combien de temps allons nous laisser les Français et l’État payer à leur place ? Plusieurs pays ont mis en place une telle taxe, comme le Royaume-Uni. Demandons enfin aux profiteurs de crise de financer une partie de l’effort commun. L’argument avancé par les opposants à cette taxe est malhonnête : même si la part la plus importante des bénéfices des énergéticiens comme Total est due à l’activité d’extraction (qui n’est pas réalisée sur le territoire), reste à taxer les profits comme ceux issus de la distribution. L’Italie qui a établi une taxe semblable, et se trouve dans la même configuration (pas d’activité d’activité d’extraction sur son territoire) en attend 10 milliards d’euros. De plus, cette taxe ne vise pas que les entreprises du secteur de l’énergie. Cette proposition de taxe exceptionnelle a fait l’objet de recommandations du FMI, ou encore du secrétaire général des Nations Unies et figure parmi les propositions portées à la connaissance des États membres de l’Union Européenne par Bruxelles, pour faire face à la crise. Des dispositifs semblables ont été mis en place au Royaume-Uni et en Italie, mais également en Espagne, en Bulgarie, en Hongrie, ou encore en Roumanie. Il ne reste que ce Gouvernement pour s’y opposer.
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