Publié le 9 juillet 2022 par : Mme Pires Beaune, M. Baptiste, M. Bouloux, M. Philippe Brun, les membres du groupe Socialistes et apparentés.
I. – Il est institué en 2022 et 2023 une contribution exceptionnelle sur les bénéfices des sociétés pétrolières et gazières, des sociétés de transport maritime de marchandises et des sociétés concessionnaires des missions du service public autoroutier redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 1 milliard d’euros.
Cette contribution exceptionnelle est égale à 25 % du résultat imposable.
II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, la contribution exceptionnelle est due par la société mère. Cette contribution est assise sur l’impôt sur les sociétés afférent au résultat d’ensemble et à la plus‑value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution exceptionnelle.
D. – La contribution exceptionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.
E. – La contribution exceptionnelle est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du même code pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés.
F. – L’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du même code et la majoration prévue à l’article 1731 dudit code est fixé à 1 % du chiffre d’affaires mondial de la société ou de la société mère tel que constaté lors de l’exercice comptable antérieur.
III. – La contribution exceptionnelle n’est pas admise dans les charges déductibles pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés.
Cet amendement des députés Socialistes et apparentés prévoit une taxe exceptionnelle de 25 % sur les super‑profits des sociétés pétrolières et gazières, les sociétés de transport maritime et les concessionnaires d'autoroutes.
A titre d'exemple, cette taxe devrait permettre de récolter environ 4 milliards d’euros pour Total, 925 millions d'euros pour Engie, 4,4 milliards d'euros pour CMA-CGM, et 875 millions d'euros pour les concessionnaires d'autoroutes.
Ce surplus de recettes d’un peu plus de 10 milliards d’euros, également prévu à l'article 16 de la proposition de loi visant à répondre à l’urgence sociale, de l'intergroupe de la Nouvelle Union Populaire Ecologique et Sociale, viendra participer au financement des autres mesures que nous proposons, ajoutée aux 55 milliards de surplus de recettes dû au dynamisme des prélèvements obligatoires.
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/textes/l16b0029_proposition-loi#D_Article_16
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