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Projet de loi de finances rectificative pour 2022 — Texte n° 17

Amendement N° CF231 (Rejeté)

Publié le 9 juillet 2022 par : M. Jean-Philippe Tanguy, M. Allisio, M. Grenon, M. Lottiaux, M. Schreck, M. Sabatou, M. Mauvieux, M. Dessigny, M. Cabrolier, M. Bryan Masson, M. Salmon.

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Après l’article 219 quinquies du code général des impôts, il est inséré un nouvel article 219 sexies ainsi rédigé :

« Art. 219 sexies. – À titre transitoire, les bénéfices exceptionnels réalisés entre le 1er juillet et le 31 décembre 2021 par les entreprises réalisant plus de 100 millions d’euros de chiffre d’affaires sont imposés au double du taux prévu par le présent code.

« Sont qualifiés d’exceptionnels les bénéfices supplémentaires observés entre les résultats enregistrés d’une part aux troisième et quatrième trimestres de l’année 2019 et, d’autre part, ceux observés aux troisième et quatrième trimestres de l’année 2021. »

Exposé sommaire :

Les plans de relance mis en place pour lutter contre les conséquences du Covid puis la flambée inflationniste qui a suivi le déconfinement ont favorisé excessivement certaines entreprises et, au contraire, appauvri d’autres secteurs économiques et surtout les consommateurs.

Afin de restaurer l’ordre économique et la justice fiscale, il convient de créer une taxation transitoire et exceptionnelle sur les bénéfices anormaux constatés aux 3ème et 4ème trimestres 2021.

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