Publié le 9 juillet 2022 par : M. Jean-Philippe Tanguy, M. Allisio, M. Sabatou, M. Salmon, M. Bryan Masson, M. Grenon, M. Cabrolier, M. Dessigny, M. Mauvieux, M. Schreck, M. Lottiaux.
I. – Après le mot : « consommation », la fin de la deuxième phrase du premier alinéa du 19° de l’article 81 du code général des impôts est ainsi rédigée : « des produits alimentaires entre le 1er octobre de l’avant dernière année et le 1er octobre de l’année précédant celle de l’acquisition des titres restaurants et arrondie, s’il y a lieu, au centime d’euro supérieur le plus proche. »
II. – L’augmentation des dépenses pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du Code général des impôts.
L’indice général des prix n’est pas pertinent pour fixer le relèvement annuel du plafond d’exonération des tickets restaurants.
L’inflation réelle des produits alimentaires, en particulier les produits frais, fruits et légumes, est régulièrement plus importante que l’indice général des prix à la consommation.
Il faut donc prendre en compte l’indice d’inflation spécifique aux produits alimentaires.
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