Publié le 19 juillet 2022 par : le Gouvernement.
I. – Le titre Ier du livre VII du code général de la fonction publique est ainsi modifié :
1° Après le chapitre IV, il est inséré un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Fonds de compensation
« Art. L. 715‑1. – Le supplément familial de traitement ainsi que l’allocation spécifique de cessation anticipée d’activité prévue à l’article L. 555‑1 et les cotisations et contributions sociales y afférentes font l’objet d’une compensation par un fonds national de compensation.
« Ce fonds répartit entre les communes et les établissements publics communaux et intercommunaux les charges résultant pour ces collectivités et établissements du paiement du supplément familial de traitement qu’ils versent à leur personnel ainsi que du paiement de l’allocation spécifique de cessation anticipée d’activité prévue à l’article L. 555‑1 et des cotisations et contributions sociales y afférentes.
« La compensation est opérée sur la base du montant total des salaires payés aux agents des collectivités territoriales affiliées au fonds national de compensation et dans la limite des charges mentionnées à l’alinéa précédent.
« Les communes et les établissements publics communaux et intercommunaux sont tenus de s’affilier au fonds national de compensation.
« Les dépenses qui résultent tant du paiement du supplément familial du traitement et de l’allocation spécifique de cessation anticipée d’activité que du fonctionnement du fonds constituent des dépenses obligatoires pour ces collectivités.
« Le fonds national de compensation est géré par la Caisse des dépôts et consignations.
« Art. L. 715‑2. – Un fonds particulier de compensation assure la répartition des charges résultant, pour les collectivités territoriales et établissements publics en relevant n’employant que des fonctionnaires à temps non complet, du versement du supplément familial de traitement à ces fonctionnaires ainsi que du paiement de l’allocation spécifique de cessation d’activité prévue à l’article L. 555‑1 et des cotisations et contributions sociales y afférentes. »
2° Le chapitre V devient le chapitre VI et l’article L. 715‑1 devient l’article L. 716‑1.
II. – Les articles L. 413‑5 à L. 413‑13 du code des communes sont abrogés.
III. – L’article 106 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est abrogé.
L’article proposé procède à l’insertion dans le code général de la fonction publique de dispositions dont la codification avait été omise et dont l’accessibilité est donc actuellement compromise (articles dispersés). La codification de ces dispositions nécessite en parallèle leur abrogation dans le code des communes et à l’article 106 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. Respectant l’habilitation à codifier à droit constant prévue par l’article 55 de la loi n° 2019828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, cette codification ne modifie en rien l’ordonnancement juridique existant.
Cette disposition avait été introduite dans le projet de loi de ratification de l’ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique, délibéré en Conseil des ministre le 23 février 2022 et déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale le 24 février 2022. Il n’a pu être discuté avant la fin de la session parlementaire.
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