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Projet de loi de finances rectificative pour 2022 — Texte n° 17

Amendement N° 943 (Adopté)

Publié le 18 juillet 2022 par : M. Laqhila, Mme Ferrari, M. Lecamp, Mme Perrine Goulet, M. Mattei.

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I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa du 2° du 1 de l’article 39 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces dispositions ne s’appliquent pas aux fonds acquis auprès d’une entreprise liée au sens du 12 du présent article, ou auprès d’une entreprise, y compris une entreprise individuelle, placée, dans les conditions définies au a du même 12, sous le contrôle de la même personne physique que l’entreprise qui acquiert le fonds. »

2° Le d du 3 de l’article 210 A est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« A compter de l’exercice au cours duquel la société absorbante déduit de son résultat imposable, en application des dispositions du troisième alinéa du 2° du 1 de l’article 39, l’amortissement d’un fonds commercial pratiqué en comptabilité, celui-ci relève des dispositions du présent d. Lorsqu’il ne donne pas lieu à un amortissement déduit du résultat imposable, le fonds commercial reçu relève des dispositions du c du présent 3. »

II. - Le I s’applique aux acquisitions de fonds commerciaux intervenues à compter du 18 juillet 2022.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire :

Dans le cadre de la mise en oeuvre du plan en faveur des indépendants présenté par le Président de la République le 22 septembre 2021, l’article 23 de la loi de finances pour 2022 a prévu, à titre temporaire, la possibilité d’admettre en déduction du résultat imposable l’amortissement des fonds commerciaux et assimilés acquis à compter du 1er janvier 2022 et jusqu’au 31 décembre 2025.

Ce dispositif temporaire, codifié au troisième alinéa du 2° du 1 de l’article 39 du code général des impôts (CGI), a pour objet de soutenir la reprise et la continuité de l’activité économique, dans le contexte de sortie de crise liée à l’épidémie de Covid-19, et d’encourager le rachat de fonds commerciaux, en réduisant le coût lié à la reprise d’une entreprise pour tout investisseur.

Son objectif est de soutenir le cessionnaire, qui prend un risque en investissant dans le rachat d’un fonds commercial via l’économie d’impôt directement liée à la déduction fiscale de l’amortissement pratiquée en comptabilité.

Afin de lutter contre des comportements optimisants déjà observés, uniquement dictés par la volonté de réduire l’assiette de l’impôt des entreprises concernées, le présent amendement prévoit l’ajout d’une clause anti-abus excluant du champ du dispositif les fonds commerciaux acquis auprès d’une entreprise liée au sens du 12 de l’article 39 du CGI, ou auprès d’une entreprise placée sous le contrôle de la même personne physique que l’entreprise qui acquiert le fonds. Cette mesure vise notamment à exclure les opérations entre entreprises ayant un lien de dépendance (cessions à titre onéreux, fusions, etc.), ainsi que les situations dans lesquelles une personne physique apporte son entreprise individuelle, ou une branche complète d’activité, à une société qu’elle contrôle ou est amenée à contrôler à la suite de l’opération d’apport.

Par ailleurs, le présent amendement clarifie les modalités d’application combinée du régime spécial des fusions, prévu à l’article 210 A du CGI, et du dispositif temporaire d’amortissement fiscal des fonds commerciaux précité.

En effet, le régime spécial des fusions prévoit un traitement différent de la plus-value d’apport selon le caractère, amortissable ou non, de l’actif reçu dans le cadre de la fusion. En conséquence, le présent amendement précise qu’un fonds commercial qui donne lieu à un amortissement déduit du résultat imposable doit être regardé, pour l’application du régime spécial des fusions, comme un actif amortissable. Dès lors, lorsque la société absorbante choisit, toutes conditions étant par ailleurs remplies, d’amortir le fonds qu’elle a reçu entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025, elle est tenue d’appliquer le régime d’étalement de l’imposition de la plus-value dégagée lors de l’apport de ce fonds, en application des règles de droit commun du régime spécial des fusions.

Cette clarification permet d’éviter des situations abusives dans lesquelles une entreprise pourrait déduire des amortissements sur un actif reçu dans le cadre d’une fusion alors que la plus-value d’apport ne serait pas intégrée à son résultat imposable.

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