Publié le 18 juillet 2022 par : M. Zulesi.
I. – Le septième alinéa du 3° de l’article 83 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les frais de déplacement mentionnés au présent alinéa engagés par un passager au titre du partage des frais dans le cadre d’un covoiturage tel que défini à l’article L. 3132‑1 du code des transports, sont admis, sur justificatifs, au titre des frais professionnels réels. »
II. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article.
III. – Les pertes de recettes pour le budget de l’État sont compensées, à due concurrence, par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le cadre actuel des indemnités kilométriques pour les déplacements entre le domicile et le lieu de travail est désincitatif à la pratique du covoiturage. En effet, un salarié qui choisirait de faire du covoiturage, deviendrait passager et partagerait dans ce cadre les frais de déplacement avec le conducteur et les autres passagers éventuels, perd son droit à toucher des indemnités kilométriques.
Cet amendement vise donc à permettre le cumul des indemnités kilométriques avec celles du covoiturage.
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