Publié le 18 juillet 2022 par : M. Jean-René Cazeneuve.
I. – Après le c de l’article 787 B du code général des impôts, il est inséré un c bis ainsi rédigé :
« c bis. La condition d’exercice par la société d’une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, prévue au premier alinéa du présent article, doit être satisfaite à compter de la conclusion de l’engagement de conservation prévu au premier alinéa du a et jusqu’au terme de l’engagement de conservation prévu au c. Par dérogation, cette condition doit être satisfaite, dans le cas prévu au second alinéa du a, à compter de la transmission des titres et, dans le cas prévu au 2 du b, depuis deux ans au moins à la date de cette transmission. »
II. – Le I s’applique aux transmissions intervenant à compter du 18 juillet 2022 ainsi qu’à celles pour lesquelles, à cette même date, les conditions suivantes sont cumulativement remplies :
1° L’un des engagements mentionnés au c bis de l’article 787 B du code général des impôts est en cours ;
2° La société mentionnée au premier alinéa du même article n’a pas cessé d’exercer une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale.
Cet amendement apporte, à des fins d'anti-abus, une correction technique à l'article 787 B du code général des impôts, relatif au « pacte Dutreil », qui précise l'intention du législateur à la suite d’un arrêt de la Cour de cassation.
Il indique que, pour l’application du « pacte Dutreil », la condition d’activité opérationnelle exercée par la société transmise doit bien être satisfaite dès la conclusion de l’engagement collectif de conservation et jusqu’au terme de l’engagement individuel de conservation.
Alors que l’administration exige que cette condition soit vérifiée pendant toute la durée des engagements collectif et individuel de conservation, la Cour de cassation, par une décision rendue le 25 mai dernier (Cass. com. n° 19-25.513), a en effet jugé que, faute d'une précision expresse contraire dans la loi, la condition d’exercice d’une activité éligible par la société cible devait s’apprécier à la seule date du fait générateur de l’imposition, et non pendant toute la durée des engagements de conservation.
Cet arrêt a pour effet de permettre aux sociétés dont les titres auront été transmis de ne plus exercer une activité éligible de manière prépondérante pendant la durée de conservation individuelle par chacun des héritiers.
Rendue en matière de holding animatrice, cette décision aurait également pour effet de permettre qu'une société opérationnelle puisse, pendant la période d'engagement individuel, céder ses activités opérationnelles au profit d’activités purement civiles, comme la gestion d'un patrimoine immobilier ou financier.
Cela remettrait en cause la raison d’être du dispositif « Dutreil », qui est d’assurer, dans le contexte d'une transmission, la pérennité des seules entreprises exerçant une activité économique opérationnelle. C’est en effet pour ce motif d’intérêt général que la loi accorde aux héritiers une réduction de 75% sur les droits de succession ou de donation applicables.
En conséquence, le I du présent amendement apporte la précision expresse nécessaire, dans un c bis inséré à l'article 787 B du CGI.
Il indique que la condition d’exercice par la société d’une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, doit être satisfaite à compter de la conclusion de l’engagement collectif de conservation de deux ans et jusqu’au terme des quatre années de l'engagement individuel de conservation par chacun des héritiers. Il est tenu compte des cas où l'engagement collectif de conservation est constaté après le décès ou est « réputé acquis ».
Le II prévoit une application à compter de la date de dépôt du présent amendement, afin d'éviter des cessions d’actifs d’exploitation ou de filiales opérationnelles entre la présentation de l’amendement et l’entrée en vigueur de la loi.
Sont ainsi visées les transmissions réalisées à compter de la date de dépôt de l'amendement ainsi que celles réalisées avant cette date et pour lesquelles des engagements de conservation seraient encore en cours et dont les sociétés concernées n’ont pas cessé l’exercice d’une activité opérationnelle.
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