Publié le 13 juillet 2022 par : M. Cinieri, M. Cordier.
I. – L’article 777 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le tableau du quatrième alinéa est ainsi rédigé :
Fraction de part nette taxable | Tarif applicable |
N’excédant pas 15 000 € | 5 |
Comprise entre 15 000 € et 50 000 € | 10 |
Comprise entre 50 000 € et 500 000 € | 15 |
Comprise entre 500 000 € et 1 000 000 € | 20 |
Comprise entre 1 000 000 € et 5 000 000 € | 25 |
Au‑delà de 5 000 000 € | 30 |
2° Les cinquième à septième alinéas sont supprimés ;
3° Le tableau de l’avant‑dernier alinéa est ainsi rédigé :
Fraction de part nette taxable | Tarif applicable |
Entre frères et sœurs vivants ou représentés | 30 |
Entre parents jusqu’au 6e degré inclusivement | 35 |
Entre parents au‑delà du 6e degré et entre personnes non‑parentes | 40 |
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Actuellement, les successions sont taxées en ligne directe jusqu’à 45 % à compter de 1 805 677 €, après un abattement de 100 000 € puis un taux de 20 % qui représente la taxation habituelle de la principale tranche (entre 31 865 et 552 324 €).
D’oncle à neveu, il est de 55 % quasiment sans abattement. Quant au taux sans lien de parenté, il est de 60 %. Ces taux sont excessifs.
Il est proposé, pour accélérer les transmissions et revaloriser le pouvoir d'achat des Français, de :
– ramener la tranche marginale en ligne directe à 30 %, avec une tranche principale à 15 % ;
– alléger le taux normal des autres successions familiales ;
– ramener le taux à 40 % pour les transmissions entre non familiers ;
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