Publié le 18 juillet 2022 par : M. Neuder.
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 161‑25 est ainsi modifié :
a) Après les deux occurrences du mot : « annuelle », sont insérés les mots : « ou trimestrielle » ;
b) Après le mot : « calculée », est inséré le mot : « respectivement » ;
c) Après le mot : « douze », sont insérés les mots : « ou les trois ».
2° À l’article L. 341‑6, les mots : « au 1er avril » sont remplacés par les mots « chaque trimestre ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Cet amendement vise à instaurer un mécanisme de revalorisation trimestrielle de la pension d’invalidité remplaçant celui de revalorisation annuelle, afin que le pouvoir d’achat de ses bénéficiaires ne soit pas impacté négativement par l’inflation future.
Alors que l’augmentation des prix s’accélère actuellement de mois en mois en impactant significativement les revenus des ménages les plus modestes, le mécanisme de revalorisation annuelle de la pension d’invalidité crée de longs délais entre l’augmentation des prix à la consommation et l’adaptation associée du montant de la pension.
Pour éviter de réitérer de telles mesures d’urgence chaque année en cas d’inflation conséquente, nous proposons de remplacer le mécanisme de revalorisation annuelle par un mécanisme de revalorisation trimestrielle. La pension d’invalidité visant à compenser la perte de tout ou partie du salaire du-de la bénéficiaire dont la capacité de travail et de gain est réduite d’au moins deux tiers, sa revalorisation régulière au regard de l’inflation s’avère particulièrement essentielle pour permettre aux bénéficiaires de vivre dignement.
C’est pourquoi, le premier alinéa vise à remplacer le mécanisme de revalorisation annuelle de la pension d’invalidité par un mécanisme de revalorisation trimestrielle.
En conséquence, le deuxième alinéa intègre la revalorisation trimestrielle à l’article L.161- 25 en y introduisant un coefficient égal à l'évolution de la moyenne trimestrielle des prix à la consommation, hors tabac, calculée sur les trois derniers indices mensuels de ces prix publiés par l'Institut national de la statistique et des études économiques l'avant-dernier mois qui précède la date de revalorisation des prestations concernées
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