Publié le 15 juillet 2022 par : M. Favennec-Bécot.
I. – L’article 279 du code général des impôts est complété par un o ainsi rédigé :
« o. Les services de mobilité partagée mentionnés à l’article R. 3261‑13‑1 du code du travail. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le présent amendement vise à appliquer un taux réduit de TVA de 10% à l'ensemble des services de mobilité partagée éligibles au forfait mobilité durable.
La France dispose de l'un des écosystèmes les plus riches concernant les nouvelles mobilités. Trottinettes électriques, scooters partagés, covoiturage, autopartage ... Les services de mobilité partagées accompagnent la transformation des pratiques et des usages de mobilité, au service d'une mobilité plus durable, plus responsable et accessible à tous.
Cette mesure va dans le sens des priorités gouvernementales dans le domaine des mobilités du quotidien et de la transition énergétique. Elle permettra d'inciter les usagers à se tourner vers des moyens de transports plus vertueux, ce qui sera de nature à favoriser le report modal vers des modes de transports alternatifs, et par conséquent de diminuer la pollution de l'air.
En outre, les entreprises jouent un rôle clé dans la promotion de solutions alternatives de mobilité, en particulier depuis la fin de la crise sanitaire où l'on observe un essor des mobilités douces et partagées. C'est pourquoi, il est proposé que la baisse de TVA concerne les services éligibles au forfait mobilités durables, afin d'encourager les salariés à utiliser des solutions de transports alternatives pour les trajets domicile - travail, en particulier dans les zones urbaines.
Cette baisse de TVA constitue une mesure en faveur du pouvoir d'achat des Français en réduisant les coûts liés aux transports du quotidien.
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