Publié le 25 juillet 2022 par : Mme Ménard.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Au titre de l’année 2022, il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation au profit des communes et de leurs groupements satisfaisant aux critères cumulatifs suivants :
« 1° Leur épargne brute au 31 décembre 2021 représentait moins de 10 % de leurs recettes réelles de fonctionnement ;
« 2° Leur épargne brute a enregistré en 2022 une baisse de plus de 25 % principalement du fait, d’une part, de la mise en œuvre du décret n° 2022‑994 du 7 juillet 2022 portant majoration de la rémunération des personnels civils et militaires de l’État, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d’hospitalisation et, d’autre part, des effets de l’inflation sur les dépenses d’approvisionnement en énergie, électricité et chauffage urbain. L’évolution de la perte d’épargne brute, entendue comme la différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement, est obtenue par la comparaison du niveau constaté en 2022 avec le niveau constaté en 2021 sur la base des comptes administratifs clos de chaque collectivité.
« II. – Les communes éligibles à la dotation de solidarité urbaine cible et à la dotation de solidarité rurale cible qui ne rempliraient pas les seuils d’épargne brute et de recettes réelles de fonctionnement mentionnés au I sont éligibles à ladite dotation.
« III. - De même, les EPCI bénéficiaires du "Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales" qui ne rempliraient pas les seuils d’épargne brute et de recettes réelles de fonctionnement mentionnés au I sont éligibles à la dotation.
« IV. – Pour chaque commune ou groupement bénéficiaire, cette dotation est égale à 50 % des hausses de dépenses constatées en 2022 au titre, d’une part, de la mise en œuvre du décret n° 2022‑994 du 7 juillet 2022 portant majoration de la rémunération des personnels civils et militaires de l’État, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d’hospitalisation et, d’autre part, de la hausse des dépenses d’approvisionnement en énergie, électricité et chauffage urbain.
« V. – Pour les communes et leurs groupements qui anticipent, à la fin de l’exercice de l’année 2022, une épargne brute négative, la dotation peut faire l’objet, à leur demande, d’un acompte versé sur le fondement d’une estimation de leur situation financière.
« VI. – Un décret précise les modalités d’application du présent article.
« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Si j’insiste autant sur la nécessité d’inclure les communes éligibles à la DSU cible et à la DSR cible, c’est parce que la mesure telle que vous l’envisagez se révélerait particulièrement injuste par rapport aux collectivités - et particulièrement celles qui sont éligibles à la DSU cible et à la DSR cible qui font partie des communes les plus pauvres - qui ont fait des efforts, notamment dans les dernières années, afin de rétablir leur santé financière. En effet, comme nous le savons tous, le rétablissement des finances locales et l’amélioration de l’épargne brute sont rarement dus à une augmentation des recettes mais à la maîtrise des dépenses et à une gestion active et pertinente de la dette. Ce projet vient donc pénaliser ces collectivités puisqu’elles ne seront sans doute pas indemnisées/compensées... Et ce, même si l’impact se faisait ressentir non pas en 2022 mais ultérieurement par une dégradation progressive de l’épargne brute.
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