Publié le 14 juillet 2022 par : M. Laqhila.
I. – Au premier alinéa du I de l’article 220 quinquies du code général des impôts, les mots :« dans la limite de la fraction non distribuée de ce bénéfice et » sont supprimés.
II. – Le I s’applique au report en arrière des déficits qui sont constatés au titre d’exercices clos à compter du 31 décembre 2021.
III. – La perte éventuelle de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le dispositif de report en arrière des déficits (carry-back) des entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés permet d’imputer le déficit constaté à la clôture d’un exercice sur le bénéfice de l’exercice précédant dans la limite de la fraction non distribuée de ce bénéfice. Il fait naître une créance au profit de l’entreprise correspondant à l’impôt sur les sociétés acquitté au titre du bénéfice constaté au cours de l’exercice précédent.
Cette limitation du report en arrière à la fraction non distribuée du bénéfice se justifiait par le passé dans la mesure où les distributions s’accompagnaient d’un avoir fiscal attribué aux associés, c’est-à-dire d’une créance correspondant à l’impôt sur les sociétés acquitté par l’entreprise. Il était donc justifié de ne pas accorder de surcroit à l’entreprise une créance d’impôt sur les bénéfices distribués.
Dès lors que les distributions ne sont plus assorties de l’attribution d’un avoir fiscal aux associés, il n’y a plus de justification à cette limitation qu’il convient de supprimer.
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